Décret n°71-979 du 10 décembre 1971 MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V (ART. 13 A 22) DE LA LOI 71-575 DU 16-07-1971 RELATIF A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

ART. 1 A 2 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ART. 3 A 13 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION.
 ART. 14 : CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE.
 ART. 15 A 18 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION (MENTIONS NECESSAIRES ET PIECES A JOINDRE).
ART. 19 A 22 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000680116
Ancien identifiant: 1DX971979
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/01/JORFTEXT000000680116.xml
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République française 1994-10-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-13
Date de fin: 1994-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006811667
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0950R0080XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/16/LEGIARTI000006811667.xml
Date de début: 1994-10-29
Date de fin: 2004-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006811668
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0950R0080XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/16/LEGIARTI000006811668.xml
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###### Article R950-8
@ -13,17 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/16/LEGIARTI000006811667.xml
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en
application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux
dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte,
en vertu de l'article L. 951-1 que s'ils concernent des actions de formation
organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.<br />
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9, un
groupement professionnel ou interprofessionnel peut conclure un accord-cadre
avec un organisme de formation. Les employeurs concernés peuvent conclure avec
ledit organisme une convention d'application de cet accord.<br />
Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième
alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au
bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention
d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles
R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à
bénéficier desdites actions.
en vertu de l'article L. 951-1 (1°) que s'ils concernent des actions de
formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.