Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 relatif aux allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 du code du travail

Application de l'art. 102 de la loi 2006-1666.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000647649
NOR: SOCF0710825D
Ancien identifiant: 1DS007483
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/76/JORFTEXT000000647649.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517322
###### Section 3 : Régimes particuliers
- [Article D351-4](article_d351-4.md)
- [Article D351-5](article_d351-5.md)
- [Article D351-6](article_d351-6.md)
- [Article D351-7](article_d351-7.md)
- [Article D351-8](article_d351-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/73/LEGIARTI000018517315.xml
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###### Article D351-5
L'allocation de professionnalisation et de solidarité mentionnée à l'article D.
351-4 est attribuée selon les règles définies par les annexes VIII et X au
règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au
retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signées le 2 mars 2007.<br />
Outre les périodes mentionnées dans les annexes ci-dessus, sont pris en compte
pour la recherche de la condition d'activité antérieure :<br />
1° Les congés maladie de trois mois ou plus ; ces périodes sont assimilées à des
heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;<br />
2° Les congés de maladie correspondant aux maladies, quelle qu'en soit la durée,
figurant sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale,
ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de 5 heures de
travail par jour de congé ;<br />
3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des
établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels ils interviennent au
titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces
établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures
d'enseignement réduisent à due concurrence le nombre d'heures de formation
assimilables conformément aux annexes précitées.<br />
Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse
définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que
l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance
mentionnée à l'article L. 351-3.