Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
Modification du code du commerce, du code de l'éducation, du code du tourisme, du code de l'aviation civile, du code général des impôts, du code de la route, du code du travail ; abrogation du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance (partie législative), du code des ports maritimes (partie législative), à l'exception de l'article L. 211-3-1.
Abrogation des textes suivants : 
- Arrêt du conseil du 24 juin 1777 portant règlement pour la navigation de la rivière Marne et autres rivières et canaux navigables (le 8) ;
- Décret impérial du 13 août 1810 relatif à la vente des objets remis à des entrepreneurs de transport et non réclamés dans un certain délai ;
- Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
- L'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général et des recettes de l'exercice 1912 ;
- Loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;
- Décret-loi du 29 avril 1924 rendant applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la législation française applicable à la navigation intérieure ;
- Loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 ;
- Les articles 26 et 27 en tant qu'ils concernent les infractions définies par le code des transports, dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 39 le membre de phrase : « et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat d'engagement, dans le cas prévu par l'article 98, paragraphe 2, du code du travail maritime », les articles 40 à 58, les articles 60 à 62, l'article 63, à l'exception de son dernier alinéa, les articles 63 bis, 65, 67 et 68, l'article 69 en tant qu'il concerne la durée du travail, le repos et l'âge d'admission des marins, les articles 70 à 85 et les articles 87 et 87 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
- Loi du 28 mars 1928 sur le régime de pilotage dans les eaux maritimes ;
- Loi du 15 février 1929 portant allocation d'une indemnité de chômage aux marins en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire ;
- Loi du 8 juillet 1933 tendant à adapter aux nécessités actuelles, dans l'ordre technique et économique, le régime des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
- Décret du 30 octobre 1935 tendant à réprimer les fausses déclarations aux chemins de fer ;
- L'article 7 de la loi du 18 août 1936 tendant à l'organisation du marché charbonnier et du prix de vente du charbon ;
- Loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;
- Les articles 1er à 4 et 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites de l'inscription maritime ;
- Loi n° 41-1586 du 12 avril 1941 déterminant le régime des pensions et des retraites des marins français de commerce, de pêche, de plaisance et des agents du service général à bord des navires ;
- Loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications ;
- Loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;
- Ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;
- L'article 3 de l'ordonnance n° 45-918 du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transport public de voyageurs ;
- Les articles 8, 9 et 11 à 14 de la loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande ;
- Loi n° 49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipement par suite d'événements de mer ;
- L'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952 ;
- Les articles 7 et 9 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics ;
- L'article 30 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce ;
- Décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;
- Loi n° 54-1206 du 6 décembre 1954 ayant pour objet de simplifier la procédure d'approbation des accords passés en vue de modifier les conditions d'exploitation des chemins de fer secondaires d'intérêt général ;
- L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
- Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
- Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er et de l'article 1er (5) ;
- Les articles 2, 3 et 12 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins ;
- L'article 2 (al., 2, à l'exception de son deuxième paragraphe), les articles 9, 10, 12 et 15, 20 (al. 1, sauf en tant qu'il liste les infractions et prévoit la durée du retrait, al. 2, en tant qu'il prévoit le retrait définitif, et al. 6), 21 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
- Les articles 10 et 30 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation ;
- Loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes ;
- L'article 1er du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;
- L'article 7 du décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises ;
- Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires ;
- Loi n° 66-378 du 15 juin 1966 modifiant la loi du 21 avril 1832 et la loi du 19 mars 1934 relative aux juridictions compétentes pour la navigation du Rhin ;
- Loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation sur la Moselle ;
- Les articles 1er à 46 et 50 à 60 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
- L'article 6 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 relative au régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
- Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, à l'exception des articles 2 à 4, y compris les articles 3 et 3-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 75-300 du 29 avril 1975, et 43 à 57 ;
- Loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;
- L'article 1er (al. 1), l'article 3, l'article 4 (al. 1) en tant qu'il concerne les troisième à cinquième alinéas du même article et l'article 4 (al. 2 à 5) du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
- Les articles 4, 26 à 29, 31, 36, 40, 41, 44, 48, 49 et 51, le premier alinéa de l'article 89 et les articles 91 et 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
- L'article 24 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation ;
- Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ;
- Loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;
- L'article 13 du décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
- Loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux ;
- L'article 1er (al. 2) de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- Loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
- Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise », à l'exception de son article 3 ;
- Loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local ;
- L'article 18 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage ;
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, à l'exception de l'article 4 (dernier al.), de l'article 5 (avant-dernier al.), de l'article 19, de l'article 23 (al. 1), de l'article 28 (al. 2), de l'article 28-2 (al. 6), de l'article 44 (dernier al.), de l'article 46, de l'article 47 l'article 48 ( al. 1, 2) ;
- L'article 57 (al. 8) de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
- Loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
- Les articles 11-1 à 11-4 et 14-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
- Les articles 35 et 36 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
- Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 instituant pour les salariés un congé pour la création d'entreprises et un congé sabbatique ;
- Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant ;
- L'article 3 (al. 1 à 5) du décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;
- Les articles 6 et 7 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- Les articles 3 et 56 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
- L'article 93 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ;
- L'article 91 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
- Les articles 1er, 4, 5 et l'article 6, à l'exception des dernières phrases des al. 1 et 2, du décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;
- Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ;
- L'article 12 (al. 1 et dernière phrase de l'al. 2 ), l'article 21 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
- L'article 34 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
- L'article 7 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
- L'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
- Les articles 1er à 3 et 5 à 9 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport, sauf pour l'article 1er en tant qu'il concerne le port autonome de Strasbourg ;
- Loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
- L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
- Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxis ;
- Les articles 23-1 à 28 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;
- L'article 3 de la loi n° 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi ;
- Les articles 9 et 10 (al. 5des 2 articles cités, en tant qu'ils concernent le régime des marins) de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
- Loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;
- L'article 1er du décret n° 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial ;
- L'article 24 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
- Loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'exception de l'article 1er (al. 5), des articles 4 à 8, de l'article 9 (al. 1) et des articles 10 et 16 ;
- Les articles 16, 17, 32, 45 et 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
- Loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;
- L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
- Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ;
- L'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
- Les articles 18 et 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
- Les articles 123, 127, 128, 131, 132 et 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- L'article 1er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ;
- L'article 36 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
- L'article 48 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
- L'article 150 (al. 2) de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;
- L'article 3, (à l'exception de la deuxième phrase de l'al. 4 du I), l'article 12, les articles 14 à 24 et l'article 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
- L'article 116 (II) et l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
- L'article 1er,  l'article 2 (al. 12 en ce qui concerne le nombre de parlementaires et 15 à 19) et les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 2002-470 du 5 avril 2002 relatif au Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports ;
- L'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;
- Loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires ;
- L'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
-  L'article 28 (al. 1, 2 du I), l'article 30 (le V en tant qu'il concerne la région et l'al. 3 du III et les X et XII) de de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne, en tant qu'elle concerne les transports publics ;
-  L'article 45 (al. 2 à 7, al. 9 du I, le II et le VI, en tant qu'il concerne le transport) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- L'article 1er (al. 1), l'article 4 (la première phrase de l'al. 4) , les articles 8 et 9, l'article 19 (al. 1 et 2 et la première phrase de l'al. 3) du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ;
- L'es articles 7 et 19 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;
- Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, à l'exception du II de son article 10, et de ses articles 33 et 35 ;
- L'article 5 (al.1) de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) ;
- L'article 40 (V) de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- Les articles 1er à 4, 16, 17, l'article 22 (V) et l'article 41, sous réserve, pour ce dernier, du 38° du présent article, de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
- L'article 102 (III) de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
- Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, à l'exception des articles 11 à 13 ;
- L'article 17 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
- Les articles 49 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
- L'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
- Les articles 2, 3, 11 à 29, l'article 35, l'article 39 (I), l'article 48 sauf les deux derniers alinéas et les articles 49 à 51 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;
- L'article 2 (IV) de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Sont et demeurent abrogés :
- Loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;
- L'article 21 (al. 6) de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande ;
- Loi du 14 juillet 1908 concernant les pensions sur la caisse des invalides de la marine ;
- Loi du 22 juillet 1913 concernant les bâtiments de mer accomplissant des parcours, partie maritimes, partie fluviaux ;
- L'article 44 du décret du 3 avril 1919 pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;
- Les articles 41, 42, 43 et 48 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne ;
- Loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d'entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;
- Loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure ;
- Loi du 19 juillet 1934 modifiant la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale ;
- Loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;
- Loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;
- L'article 27 de la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche ;
- Loi n° 50-591 du 30 mai 1950 relative à l'amodiation des bacs et passages d'eau ;
- L'article 6 de la loi n° 53-306 du 10 avril 1953 concernant l'institution de recettes au profit de l’Établissement national des invalides de la marine ;
- Les articles 2 à 23, l'article 24 (al. 2 à 4), l'article 25, l'article 26 (al. 4) et les articles 30 à 36 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce.
Ordonnance ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012.
Texte partiellement abrogé : article 9 (27°, d) (décret n° 2014-132 du 17 février 2014).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000022990793
NOR: DEVX0915592R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/99/07/JORFTEXT000022990793.xml
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République française 2010-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139789
#### Titre Ier : Conditions du travail #### Titre Ier : Conditions du travail
- [Chapitre II : Durée du travail](chapitre_ii) - [Chapitre II : Durée du travail](chapitre_ii)
- [Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT](chapitre_iii)

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154061
##### Chapitre II : Durée du travail ##### Chapitre II : Durée du travail
- [Section 7 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports](section_7) - [Section 2 : Travail à temps choisi](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170066
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###### Section 2 : Travail à temps choisi
- [Paragraphe 2 : Travail à temps partiel.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1982-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184566
---
###### Paragraphe 2 : Travail à temps partiel.
- [Article L212-4-4](article_l212-4-4.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023051551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/05/15/LEGIARTI000023051551.xml
---
###### Article L212-4-4
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours,
jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de
l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée
du travail doit être notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises
d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis
par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord collectif de branche
étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir
des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit
en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également
porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle
peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du
même article.<br />
L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa doit
comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps
partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de
l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la
limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures
complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou
mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires
effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration
de salaire de 25 %.<br />
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au
cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption
supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche
étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes
horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur
répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques
et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-11-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170073
---
###### Section 7 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports
- [Article L212-18](article_l212-18.md)
- [Article L212-19](article_l212-19.md)

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006647324
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647324.xml
---
###### Article L212-18
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés des
entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport
ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les
places couchées dans les trains. Toutefois elles ne s'appliquent pas aux
salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de
fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de
la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport
public urbain régulier de voyageurs.<br />
Des décrets, pris après consultation des organisations syndicales
représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs
d'activité mentionnés au premier alinéa et au vu, le cas échéant, des résultats
des négociations intervenues entre ces dernières, déterminent les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé :<br />
1° Pour l'ensemble des salariés de ces entreprises, aux dispositions de
l'article L. 212-7-1, afin de permettre l'organisation de la durée du travail
sous forme de cycles de travail d'une durée pouvant aller jusqu'à douze semaines
et sans que la répartition du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à
l'identique d'un cycle à l'autre ;<br />
2° Pour les salariés des entreprises de transport routier et de navigation
intérieure :<br />
a) A l'article L. 212-5, pour la période de référence servant au décompte des
heures supplémentaires, sans que la période de référence soit supérieure à trois
mois ;<br />
b) A l'article L. 212-5-1, en vue de déterminer le droit à un repos compensateur
en fonction du seul nombre des heures supplémentaires effectuées et porter à
trois mois au plus le délai dans lequel ce repos doit être pris ;<br />
c) A l'article L. 212-7, en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire
moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée
sur une période de référence de trois mois.<br />
Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu ou par convention
ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces
décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de
travail à l'intérieur de la semaine, aux conditions de recours aux astreintes,
aux modalités de récupération des heures de travail perdues, à la période de
référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de
travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre
mois, à l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.<br />
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de branche étendu aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 pour le personnel navigant
travaillant sur des bateaux exploités en relèves.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006647326
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647326.xml
---
###### Article L212-19
Le second alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 212-15-3
relatifs aux salariés itinérants non cadres ne sont pas applicables aux salariés
appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154063
---
##### Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT
- [Section 3 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-11-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170281
---
###### Section 3 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports
- [Article L213-11](article_l213-11.md)

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@ -1,75 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006647364
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647364.xml
---
###### Article L213-11
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés appartenant au
personnel roulant ou navigant des entreprises de transport routier, de
navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises
assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles
spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises
exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des
transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de
voyageurs.<br />
I. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de
nuit.<br />
Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7
heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5
heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les
caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient,
cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après
consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel s'ils existent.<br />
Pour l'application de l'article L. 213-2 relatif à la définition du travailleur
de nuit, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux
alinéas précédents.<br />
II. - La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne
peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une
période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à
défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations
syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des
secteurs d'activité intéressés.<br />
Il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa précédent
par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords
prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos compensateur. Pour
les personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une
convention ou un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du
travail fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée
quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures
par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours
de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre
suffisant.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au
personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui
des entreprises de transport sanitaire.<br />
III. - La durée quotidienne du travail d'un salarié appartenant au personnel
roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception de celui des
entreprises de transport sanitaire, ne peut excéder dix heures, conformément au
second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un travailleur de
nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie
de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Il ne peut
être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans
des conditions et selon des modalités fixées par décret, après consultation des
organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des
salariés du secteur.<br />
IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux
salariés relevant du présent article.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
#### Titre II : Repos et congés #### Titre II : Repos et congés
- [Chapitre préliminaire : Repos quotidien](chapitre_preliminaire) - [Chapitre Ier : Repos hebdomadaire.](chapitre_ier)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154065
---
##### Chapitre Ier : Repos hebdomadaire.
- [Article L221-1](article_l221-1.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023051547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/05/15/LEGIARTI000023051547.xml
---
###### Article L221-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans
les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154064
---
##### Chapitre préliminaire : Repos quotidien
- [Article L220-3](article_l220-3.md)

View file

@ -1,51 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006647371
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X220L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647371.xml
---
###### Article L220-3
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés des entreprises de
transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que
des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans
les trains. Toutefois elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des
règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des
entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome
des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier
de voyageurs.<br />
A défaut d'accord prévu à l'article L. 220-1 et lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité le justifient, un décret peut prévoir les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien fixée
à onze heures consécutives.<br />
En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels roulants ou
navigants des entreprises de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de
transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant
la restauration et exploitant les places couchées dans les trains, ainsi que
pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs
affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50
kilomètres, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la
période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au
plus tard avant la fin de la journée suivante.<br />
Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport
routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de
transport de fonds et valeurs et du personnel roulant des entreprises de
transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours
de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficient d'une pause d'au moins
trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à
six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes
lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures.
Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze
minutes chacune. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de
réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du
règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par
route.

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123879
### Livre III : Placement et emploi ### Livre III : Placement et emploi
- [Titre II : Emploi](titre_ii) - [Titre II : Emploi](titre_ii)
- [Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs](titre_iv)
- [Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI](titre_v) - [Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI](titre_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006139813
---
#### Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
- [Chapitre II : Détachement transnational de travailleurs.](chapitre_ii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154348
---
##### Chapitre II : Détachement transnational de travailleurs.
- [Article L342-3](article_l342-3.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000021485985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/48/59/LEGIARTI000021485985.xml
---
###### Article L342-3
Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies
hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail
pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de
cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) n°
3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de
transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de
personnes par voie navigable dans un Etat membre, (CEE) n° 3118/93 du Conseil,
du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non
résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre
et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de
l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de
voyageurs par route dans un Etat membre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application
des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les
conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des
prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123900
### Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. ### Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
- [Titre VII : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie.](titre_vii) - [Titre VII : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie.](titre_vii)
- [Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation](titre_viii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006139926
---
#### Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation
- [Chapitre Ier : Contrats de professionnalisation](chapitre_ier)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154425
---
##### Chapitre Ier : Contrats de professionnalisation
- [Article L981-4](article_l981-4.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023051526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/05/15/LEGIARTI000023051526.xml
---
###### Article L981-4
Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes visées à
l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux articles L. 981-1 à L. 981-3
et sous le régime d'un contrat à durée déterminée conclu en application de
l'article L. 122-2. Les activités professionnelles en relation avec les
enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions définies par
le chapitre IV du titre II du livre Ier. Un accord conclu au niveau de la
branche professionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs,
les organisations syndicales de salariés représentatives du travail temporaire
et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de
l'article L. 952-1 est affectée au financement d'actions de formation réalisées
dans le cadre de l'article L. 124-21 et ayant pour objet la professionnalisation
des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139864
#### Titre IV : Transports et télécommunications #### Titre IV : Transports et télécommunications
- [Chapitre II : Marins.](chapitre_ii) - [Chapitre II : Marins.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Personnel des entreprises de manutention des ports.](chapitre_iii)

View file

@ -6,16 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154247
##### Chapitre II : Marins. ##### Chapitre II : Marins.
- [Article L742-1](article_l742-1.md)
- [Article L742-1-1](article_l742-1-1.md) - [Article L742-1-1](article_l742-1-1.md)
- [Article L742-2](article_l742-2.md) - [Article L742-2](article_l742-2.md)
- [Article L742-3](article_l742-3.md)
- [Article L742-4](article_l742-4.md)
- [Article L742-5](article_l742-5.md)
- [Article L742-6](article_l742-6.md)
- [Article L742-7](article_l742-7.md)
- [Article L742-8](article_l742-8.md)
- [Article L742-9](article_l742-9.md)
- [Article L742-10](article_l742-10.md)
- [Article L742-11](article_l742-11.md)
- [Article L742-12](article_l742-12.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650598
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/05/LEGIARTI000006650598.xml
---
###### Article L742-1
Le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord
des navires sont régis par des lois particulières.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650607
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650607.xml
---
###### Article L742-10
Le chapitre VII du titre II du livre Ier du présent code relatif aux groupements
d'employeurs est applicable aux entreprises d'armement maritime.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650608
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650608.xml
---
###### Article L742-11
Les dispositions du chapitre IV du titre VIII du livre VII du présent code
relatives au conjoint salarié de chef d'entreprise sont applicables aux
entreprises d'armement maritime.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650609
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650609.xml
---
###### Article L742-12
L'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin et à la navigation
est contrôlée par le service de santé des gens de mer, qui assure les missions
de service de santé au travail définies au titre IV du livre II.<br />
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé des gens
de mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650905
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/09/LEGIARTI000006650905.xml
---
###### Article L742-3
Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des
dispositions du livre IV du présent code sont fixées, compte tenu des
adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du
ministre chargé de la marine marchande. Ce décret prévoit en particulier
l'institution de délégués de bord.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650600
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650600.xml
---
###### Article L742-4
Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions
prévues au chapitre V du titre IV du Livre 1er sauf les exceptions prévues par
la législation spéciale en vigueur.

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@ -1,55 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650911
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/09/LEGIARTI000006650911.xml
---
###### Article L742-5
Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des
navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance sont
édictées par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la
pollution.<br />
Les dispositions des articles L.230-2 à L. 230-5, L.231-2 (3° et 4°), L.
231-2-1, L. 231-2-2, L. 231-3-1, L. 231-3-2, L. 231-4, L. 231-5, L. 231-8, L.
231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11, celles du chapitre VI du
titre III du livre II et celles des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et L. 263-3-1
à L. 263-7 sont applicables aux entreprises d'armement maritime, sous réserve
des dispositions suivantes :<br />
1° A l'article L. 263-1, les deuxième et troisième alinéas et, au premier
alinéa, les mots : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4", et "la
mise hors service" ne sont pas applicables aux marins.<br />
Au premier alinéa du même article, les mots : "des chapitres Ier, II et III"
sont remplacés par les mots : "du chapitre Ier" et, après le mot :
"immobilisation", sont insérés les mots : "du navire" ;<br />
2° A l'article L. 263-2, les mots : "des chapitres Ier, II et III du titre III
du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle,
ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L.
233-5, L. 235-5-1 (II), L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre" sont remplacés par
les mots : "de celles des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II,
qui sont applicables aux entreprises d'armement maritime" ;<br />
3° Aux articles L. 263-3-1, L. 263-4 et L. 263-5, respectivement, les mots : "la
fermeture totale ou partielle de l'établissement", "la fermeture totale ou
partielle, définitive ou temporaire de l'établissement" et "la fermeture totale
et définitive" sont remplacés par les mots : "l'immobilisation du navire" ;<br />
4° A l'article L. 263-3-1, le premier alinéa est complété par les mots : "à
bord", le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou des délégués de bord"
et, au quatrième alinéa, les mots : "le montant annuel moyen des cotisations
d'accidents du travail prélevé" sont remplacés par les mots : "la moitié du
montant annuel moyen des cotisations dues à la Caisse générale de prévoyance des
marins" ;<br />
5° Au premier alinéa de l'article L. 263-5, les mots : "la décision de
l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12" ne sont pas
applicables aux marins.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-07-11
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650601
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650601.xml
---
###### Article L742-6
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les
rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours
de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-07-11
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650602
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650602.xml
---
###### Article L742-7
L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord
d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre
1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3
janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650604
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650604.xml
---
###### Article L742-8
Les dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53 sont applicables
aux marins.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650605
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X742L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650605.xml
---
###### Article L742-9
Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des
dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du
présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en
Conseil d'Etat.

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Date de début: 1974-09-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154248
---
##### Chapitre III : Personnel des entreprises de manutention des ports.
- [Article L743-1](article_l743-1.md)
- [Article L743-2](article_l743-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-09-29
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650610
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X743L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650610.xml
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###### Article L743-1
Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports
maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre, les dispositions du chapitre
VII, du titre III, du livre IV sont mises en oeuvre par une commission paritaire
spéciale qui est substituée, pour l'application desdites dispositions, au comité
d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1.<br />
La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les
entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n 72-1169 du
23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération
mensuelle minimale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi
que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son
fonctionnement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-01
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650611
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X743L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650611.xml
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###### Article L743-2
Dans les ports auxquels s'applique le livre IV du code des ports maritimes, la
caisse des congés payés du port est chargée de l'application de l'article L.
212-5-1 dans des conditions fixées par décret pris après avis des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés intéressées.<br />
Ce décret fixe également les modalités d'ouverture du droit au repos
compensateur, prévu par l'article visé ci-dessus aux ouvriers dockers et aux
personnels des établissements portuaires, dans les ports où, par suite des
nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires
incluant des systèmes de crédits repos.