Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000425550
NOR: SOCT0611232D
Ancien identifiant: 1DE006892
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/55/JORFTEXT000000425550.xml
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République française 2008-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018512299
- [Sous-section 1 : Aération, assainissement](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Aération, assainissement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Ambiance thermique](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Ambiance thermique](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Eclairage.](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Eclairage.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Ambiances particulières](sous-section_5) - [Sous-section 5 : Ambiances particulières](sous-section_5)

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Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512297
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###### Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit
- [Article R232-8](article_r232-8.md)
- [Article R232-8-1](article_r232-8-1.md)
- [Article R232-8-2](article_r232-8-2.md)
- [Article R232-8-3](article_r232-8-3.md)
- [Article R232-8-4](article_r232-8-4.md)
- [Article R232-8-5](article_r232-8-5.md)
- [Article R232-8-6](article_r232-8-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512292.xml
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###### Article R232-8-1
Contrôle de l'exposition au bruit :<br />
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du
bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour
lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB
(A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le
niveau de 135 dB.<br />
L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition
sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de
crête.<br />
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau
mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des
modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de
bruit.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode
et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.<br />
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document
est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du
travail.<br />
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des
modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du
médecin du travail.<br />
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de
l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale.<br />
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes
professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en
application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.<br />
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs
exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de
l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale.<br />
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes
professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en
application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.<br />
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification
de ces résultats.<br />
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512289.xml
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###### Article R232-8-2
Prévention technique collective :<br />
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le
niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à
l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou
d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512287.xml
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###### Article R232-8-3
Protection individuelle :<br />
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le
niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.<br />
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse
le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le
niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs
individuels soient utilisés.<br />
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par
l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par
l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les
modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la
charge de l'employeur.<br />
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de
travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est
inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête
résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.<br />
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un
risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux
d'avertissement adéquats, doivent être prises.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512281.xml
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###### Article R232-8-4
Surveillance médicale :<br />
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition
sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait
l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche
d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou
de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un
salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à
ces travaux.<br />
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale
ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit
par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.<br />
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine
les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le
médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature
des examens.<br />
IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la
fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de
l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin
inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de
l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.<br />
V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à
l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982
modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir:<br />
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates
et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et,
s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;<br />
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit
qu'ils apportent ;<br />
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des
I et II du présent article.<br />
VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé
pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change
d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques
professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la
demande du salarié.<br />
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au
médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié,
au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.<br />
Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé
par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.<br />
VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats
des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.<br />
VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la
disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du
travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les
entreprises qui en relèvent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512278.xml
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###### Article R232-8-5
Information et formation :<br />
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le
niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation
adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :<br />
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;<br />
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application
de l'article R. 232-8-2 ;<br />
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection
prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;<br />
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;<br />
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.<br />
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne
subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de
dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une
signalisation appropriée.<br />
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque
d'exposition le justifie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512270.xml
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###### Article R232-8-6
Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :<br />
I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des
travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de
l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du
travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des
expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.<br />
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures
techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie
par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs
individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition
sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut
accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas
trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.<br />
Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré
de protection possible doivent être fournis.<br />
L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que
celui du médecin du travail.<br />
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu
des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles
possibles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512295.xml
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###### Article R232-8
Principes généraux de prévention :<br />
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement
possible compte tenu de l'état des techniques.<br />
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des
travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.