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@@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018512299
- [Sous-section 1 : Aération, assainissement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Ambiance thermique](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Eclairage.](sous-section_3)
-- [Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Ambiances particulières](sous-section_5)
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-07-01
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGISCTA000018512297
----
-
-###### Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit
-
-- [Article R232-8](article_r232-8.md)
-- [Article R232-8-1](article_r232-8-1.md)
-- [Article R232-8-2](article_r232-8-2.md)
-- [Article R232-8-3](article_r232-8-3.md)
-- [Article R232-8-4](article_r232-8-4.md)
-- [Article R232-8-5](article_r232-8-5.md)
-- [Article R232-8-6](article_r232-8-6.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-01
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000018512292
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512292.xml
----
-
-###### Article R232-8-1
-
-Contrôle de l'exposition au bruit :
-
-I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du
-bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour
-lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB
-(A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le
-niveau de 135 dB.
-
-L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition
-sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de
-crête.
-
-L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau
-mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des
-modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de
-bruit.
-
-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode
-et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
-
-II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document
-est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
-travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du
-travail.
-
-Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des
-modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du
-médecin du travail.
-
-Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de
-l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de
-sécurité sociale.
-
-Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes
-professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en
-application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
-
-III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs
-exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
-des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de
-l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de
-sécurité sociale.
-
-Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes
-professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en
-application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
-
-Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification
-de ces résultats.
-
-Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
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+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-01
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000018512289
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512289.xml
----
-
-###### Article R232-8-2
-
-Prévention technique collective :
-
-Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le
-niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
-de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à
-l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou
-d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
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+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-01
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000018512287
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512287.xml
----
-
-###### Article R232-8-3
-
-Protection individuelle :
-
-I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le
-niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
-de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
-
-II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse
-le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le
-niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs
-individuels soient utilisés.
-
-III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par
-l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par
-l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les
-modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la
-charge de l'employeur.
-
-Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de
-travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est
-inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête
-résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
-
-IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un
-risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux
-d'avertissement adéquats, doivent être prises.
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+++ /dev/null
@@ -1,73 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-01
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000018512281
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512281.xml
----
-
-###### Article R232-8-4
-
-Surveillance médicale :
-
-I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition
-sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait
-l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche
-d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou
-de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un
-salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à
-ces travaux.
-
-II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale
-ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit
-par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
-
-III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine
-les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le
-médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature
-des examens.
-
-IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la
-fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de
-l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin
-inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de
-l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
-
-V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à
-l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982
-modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir:
-
-a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates
-et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et,
-s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
-
-b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit
-qu'ils apportent ;
-
-c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des
-I et II du présent article.
-
-VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé
-pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change
-d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques
-professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la
-demande du salarié.
-
-Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au
-médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié,
-au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
-
-Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé
-par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
-
-VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats
-des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
-
-VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la
-disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
-travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du
-travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
-et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des
-conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les
-entreprises qui en relèvent.
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+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-01
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000018512278
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512278.xml
----
-
-###### Article R232-8-5
-
-Information et formation :
-
-I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le
-niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
-de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation
-adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
-
-a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
-
-b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application
-de l'article R. 232-8-2 ;
-
-c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection
-prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
-
-d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
-
-e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
-
-II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne
-subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de
-dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une
-signalisation appropriée.
-
-L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque
-d'exposition le justifie.
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+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-01
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000018512270
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512270.xml
----
-
-###### Article R232-8-6
-
-Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
-
-I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des
-travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de
-l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du
-travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et
-du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
-délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des
-expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
-
-II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures
-techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie
-par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs
-individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition
-sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut
-accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas
-trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.
-
-Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré
-de protection possible doivent être fournis.
-
-L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et
-des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que
-celui du médecin du travail.
-
-Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu
-des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles
-possibles.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r232-8.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r232-8.md
deleted file mode 100644
index 183bcc063e..0000000000
--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r232-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-01
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000018512295
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/22/LEGIARTI000018512295.xml
----
-
-###### Article R232-8
-
-Principes généraux de prévention :
-
-L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement
-possible compte tenu de l'état des techniques.
-
-L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des
-travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.