Décret n°63-992 du 2 octobre 1963 MODIFIANT LE DECRET 581292 DU 22-12-1958 RELATIF AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES

REMPLACE L'ART. 7: DATE DU RENOUVELLEMENT TRIENNAL.
REMPLACE L'ART. 21 (ALINEAS 5 ET SUIVANTS): ELECTEURS A LA SECTION AGRICOLE ET A LA SECTION PROFESSIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 22: CONDITIONS D'ELIGIBILITE.
REMPLACE L'ART. 23 (ALINEA 2): INSCRIPTION DES ELECTEURS.
REMPLACE L'ART. 25: RECOURS CONTRE LES LISTES.
REMPLACE L'ART. 29: CANDIDATURES A LA FONCTION DE MEMBRE DES CONSEILS DE PRUDHOMMES.
REMPLACE L'ART. 30 (ALINEA 2): MAJORITE REQUISE POUR L'ELECTION.
REMPLACE L'ART. 31: CONVOCATION DES ELECTEURS ET VOTE.
AJOUTE UN ART. 25-BIS: POURVOI EN CASSATION CONTRE LA DECISION DU TRIBUNAL STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE LES LISTES.
AJOUTE UN ART. 52-BIS: DESIGNATION DU TRIBUNAL COMPETENT LORSQUE LE CONSEIL NE PEUT SE CONSTITUER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000299604
Ancien identifiant: 1DX963992
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/96/JORFTEXT000000299604.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1992-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006650151
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X513L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/01/LEGIARTI000006650151.xml
Date de début: 1992-03-14
Date de fin: 2001-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006650152
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X513L03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/01/LEGIARTI000006650152.xml
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###### Article L513-3
@ -18,11 +18,10 @@ dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que,
dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés
d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.<br />
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,<br />
les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à
l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé
le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.<br />
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les salariés
travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont
inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social
de l'entreprise qui les emploie à titre principal.<br />
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les
employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un
@ -30,19 +29,18 @@ aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du
troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de
la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.<br />
L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il
emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou
l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et
prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les
salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de
l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs
employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des
listes distinctes.<br />
L'employeur doit communiquer à l'autorité administrative compétente les listes
des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève
l'entreprise ou l'établissement. Les salariés relevant de la section de
l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres
devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième
alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.<br />
Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des
strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du
scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires
compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.<br />
scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises à
l'autorité administrative compétente avec les observations écrites des
intéressés s'il y en a.<br />
La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la
composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et