Loi n°72-1150 du 23 décembre 1972 PORTANT CREATION DE LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES
ART. 1 : ELLE COMPREND UNE ALLOCATION DE TRANSFERT ET UNE INDEMNITE POUR FRAIS. LES DEPENSES EN RESULTANT SONT IMPUTEES SUR LE FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI ART. 2 : EN BENEFICIENT LES DEMANDEURS D'EMPLOI ACHEVANT LEUR SCOLARITE, LEUR STAGE DE FORMATION, OU LEUR CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONCLU AVANT LE 01-07-1972 ART. 3 : ELLE NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX BENEFICIAIRES DES AIDES ETABLIES EN APPLICATION DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 ART. 4 : UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT UN AUTRE DECRET DETERMINE LES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI DANS LES DOM. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509053 Ancien identifiant: 1LX9721150 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509053.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-10-01
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Date de début: 1995-08-05
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Date de fin: 1995-08-05
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Date de fin: 1996-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006651005
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Identifiant: LEGIARTI000006651006
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAB
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651005.xml
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###### Article L832-2
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###### Article L832-2
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@ -28,19 +28,29 @@ autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;<br />
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2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre
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2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre
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des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail
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des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail
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; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés
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; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés
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n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée pendant une
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n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la
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durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée
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limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ;
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par les services du ministère chargé de l'emploi ;<br />
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toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
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soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou
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percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an,
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l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
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l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième
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alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour
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l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération
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est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère
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chargé de l'emploi.<br />
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3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat
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3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat
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associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation
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associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation
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liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
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liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
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modalités fixées par décret.<br />
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modalités fixées par décret.<br />
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II. Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée
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II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée
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indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures. Ils sont
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indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2
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passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du
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; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne
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ministère chargé de l'emploi.<br />
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peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de
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travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et
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font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.<br />
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III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à
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III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à
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l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les
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l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les
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@ -49,9 +59,9 @@ employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles,
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Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du
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Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du
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code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à
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code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à
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l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois,
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l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L.
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ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I
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772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat
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du présent article.<br />
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visée au 1° du I du présent article.<br />
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Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements
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Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements
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ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date
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ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date
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@ -63,10 +73,7 @@ un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire
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connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
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connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
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l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.<br />
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l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.<br />
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IV. Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des
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IV.<br />
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bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel,
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ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à
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établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement.<br />
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V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris
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V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris
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en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du
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en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du
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