Loi n°72-1150 du 23 décembre 1972 PORTANT CREATION DE LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES

ART. 1 : ELLE COMPREND UNE ALLOCATION DE TRANSFERT ET UNE INDEMNITE POUR FRAIS. LES DEPENSES EN RESULTANT SONT IMPUTEES SUR LE FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
 ART. 2 : EN BENEFICIENT LES DEMANDEURS D'EMPLOI ACHEVANT LEUR SCOLARITE, LEUR STAGE DE FORMATION, OU LEUR CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONCLU AVANT LE 01-07-1972
 ART. 3 : ELLE NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX BENEFICIAIRES DES AIDES ETABLIES EN APPLICATION DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963
ART. 4 : UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT
UN AUTRE DECRET DETERMINE LES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI DANS LES DOM.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509053
Ancien identifiant: 1LX9721150
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République française 1995-08-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-10-01
Date de fin: 1995-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006651005
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651005.xml
Date de début: 1995-08-05
Date de fin: 1996-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006651006
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651006.xml
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###### Article L832-2
@ -28,19 +28,29 @@ autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;<br />
2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre
des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail
; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés
n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée pendant une
durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée
par les services du ministère chargé de l'emploi ;<br />
n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la
limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ;
toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou
percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an,
l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour
l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération
est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère
chargé de l'emploi.<br />
3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat
associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation
liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
modalités fixées par décret.<br />
II. Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée
indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures. Ils sont
passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du
ministère chargé de l'emploi.<br />
II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2
; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne
peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de
travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et
font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.<br />
III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à
l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les
@ -49,9 +59,9 @@ employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles,
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du
code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à
l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois,
ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I
du présent article.<br />
l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L.
772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat
visée au 1° du I du présent article.<br />
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements
ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date
@ -63,10 +73,7 @@ un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire
connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.<br />
IV. Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des
bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel,
ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à
établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement.<br />
IV.<br />
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris
en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du