Décret n° 2012-627 du 2 mai 2012 relatif à l'accueil des apprentis dans plusieurs entreprises

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025794854
NOR: ETSD1207018D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/79/48/JORFTEXT000025794854.xml
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018523998
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- [Article R6223-11](article_r6223-11.md)
- [Article R6223-12](article_r6223-12.md)
- [Article R6223-13](article_r6223-13.md)
- [Article R6223-14](article_r6223-14.md)
- [Article R6223-15](article_r6223-15.md)
- [Article R6223-16](article_r6223-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-05-05
Identifiant: LEGIARTI000018523996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/39/LEGIARTI000018523996.xml
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025798253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/82/LEGIARTI000025798253.xml
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###### Article R6223-10
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des
équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui
l'emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée dans une
ou plusieurs autres entreprises.<br />
I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de
l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée
dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des
équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.<br />
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise
d'accueil et l'apprenti.
L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne
peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat
d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui
l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même
contrat d'apprentissage.<br />
II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître
d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.<br />
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil,
l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par
maître d'apprentissage.<br />
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à
l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître
d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.<br />
III.-Pour l'application de l'article 230 H du code général des impôts,
l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque
entreprise d'accueil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-05-05
Identifiant: LEGIARTI000018523994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/39/LEGIARTI000018523994.xml
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025798260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/82/LEGIARTI000025798260.xml
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###### Article R6223-11
L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait
l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise
d'accueil et l'apprenti.<br />
La convention précise, notamment :<br />
1° La durée de la période d'accueil ;<br />
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;<br />
2° L'objet de la formation ;<br />
2° La durée de la période d'accueil ;<br />
3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation
directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;<br />
4° Les horaires et le lieu de travail ;<br />
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec
laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;<br />
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil,
les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience
professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée
;<br />
4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;<br />
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de
l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son
sein ;<br />
5° Les horaires et le lieu de travail ;<br />
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres
d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;<br />
6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de
l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;<br />
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des
charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;<br />
7° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil
de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;<br />
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de
responsabilité civile.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-05-05
Identifiant: LEGIARTI000018523990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/39/LEGIARTI000018523990.xml
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###### Article R6223-13
La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de
l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du
centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage,
au responsable d'établissement.