Décret n° 2012-628 du 2 mai 2012 relatif à l'information des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sur les sommes versées par les redevables de la taxe d'apprentissage

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025794869
NOR: ETSD1207054D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/79/48/JORFTEXT000025794869.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018523575
- [Article R6241-18](article_r6241-18.md)
- [Article R6241-19](article_r6241-19.md)
- [Article R6241-19-1](article_r6241-19-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000025796765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/67/LEGIARTI000025796765.xml
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###### Article R6241-19-1
I. ― L'information des centres de formation d'apprentis et des sections
d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-12 est mise en œuvre selon les
modalités suivantes :<br />
1° Lorsqu'il effectue le versement de la taxe d'apprentissage, le redevable de
cette taxe peut donner mandat aux organismes collecteurs mentionnés aux articles
L. 6242-1 et L. 6242-2 auxquels il verse un concours financier d'informer les
centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il
doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur
affecter ;<br />
2° L'organisme collecteur ainsi mandaté transmet, le 15 mai de chaque année au
plus tard, par tout moyen permettant d'établir la preuve de sa date de réception
par son destinataire :<br />
a) A chaque centre de formation ou section d'apprentissage bénéficiaire de
versements qu'il a collectés : un document établi sur un support dématérialisé
détaillant, par redevable de la taxe d'apprentissage, les sommes qui lui ont été
affectées ;<br />
b) A chaque redevable de la taxe d'apprentissage lui ayant versé un concours
financier : une copie du récapitulatif adressé aux centres de formation ou
sections d'apprentissage bénéficiaires de ses versements ;<br />
3° A défaut d'avoir mandaté les organismes collecteurs auxquels il a versé des
concours financiers au titre de la taxe d'apprentissage dans les conditions
prévues au 1°, le redevable de cette taxe doit informer, avant le 1er mars de
chaque année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, les centres
de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur
affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur
affecter.<br />
II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'entendent hors frais de collecte et
de gestion susceptibles d'être retenus par l'organisme collecteur dans la limite
du plafond prévu par l'article R. 6242-15.