Décret n° 2022-321 du 4 mars 2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045299929
NOR: MTRD2201876D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/29/99/JORFTEXT000045299929.xml
This commit is contained in:
République française 2022-03-07 00:00:00 +01:00
parent 822db72d24
commit d834d04263
3 changed files with 72 additions and 70 deletions

View file

@ -1,39 +1,32 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-22 Date de début: 2022-03-07
Date de fin: 2022-03-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042251993 Identifiant: LEGIARTI000045303061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/19/LEGIARTI000042251993.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/30/LEGIARTI000045303061.xml
--- ---
###### Article D6332-78-1 ###### Article D6332-78-1
I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine
paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à
contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en application de l'article D. l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.
6332-78 à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission
France compétences.<br /> paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à
compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de
compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a
déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences.<br />
II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de II.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les application du I, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour
commissions paritaires des branches professionnelles, qui disposent de deux mois
pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé.<br />
III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
application des I et II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour
émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.<br /> émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.<br />
IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du III.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1°
I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de
réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas
commission paritaire de la branche professionnelle concernée.<br /> échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.<br />
V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation
professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du contrat
d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.<br />
VI.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues
nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences. nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.

View file

@ -1,18 +1,30 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-22 Date de début: 2022-03-07
Date de fin: 2022-03-07 Date de fin: 2023-09-08
Identifiant: LEGIARTI000042251988 Identifiant: LEGIARTI000045303055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/19/LEGIARTI000042251988.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/30/LEGIARTI000045303055.xml
--- ---
###### Article D6332-78-2 ###### Article D6332-78-2
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget
paritaire de la branche professionnelle n'a pas déterminé le niveau de prise en fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de
charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78, le ministre l'article D. 6332-78-1 :<br />
chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté un niveau de prise en
charge qui correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage 1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D.
selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire
dépenses mentionnées au II du même article. nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la
branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations
de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III
de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des
recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable
au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle
préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;<br />
2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle
s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en
application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou,
le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles
dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.

View file

@ -1,47 +1,44 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-22 Date de début: 2022-03-07
Date de fin: 2022-03-07 Date de fin: 2023-09-08
Identifiant: LEGIARTI000042251979 Identifiant: LEGIARTI000045303046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/19/LEGIARTI000042251979.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/30/LEGIARTI000045303046.xml
--- ---
###### Article D6332-79 ###### Article D6332-79
I.-Lorsqu'un contrat d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le
jamais été fixé est transmis pour dépôt auprès de l'opérateur de compétences, il niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées,
saisit la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant la par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le
commission paritaire de la branche professionnelle concernée, dans le mois déterminer,<br />
suivant la réception de ce contrat. Il en informe France compétences.<br />
II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les
l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à
commissions paritaires des branches professionnelles.<br /> compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles
ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de
compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.<br />
III.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour
pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.<br />
application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles
relèvent, qui le communique à France compétences.<br />
IV.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du
application des II et III, France compétences dispose d'un délai de deux mois
pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.<br />
V.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du
I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur
réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la
commission paritaire de la branche professionnelle concernée.<br /> commission paritaire de la branche professionnelle concernée.<br />
VI.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la
formation professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du
contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France
compétences au plus tard le 31 mai de l'année suivant la date de transmission
pour dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétence
mentionné au I.<br />
VII.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues
nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences. nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.<br />
VI.-L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en
charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par
la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la
commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en
compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les
conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des
contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les
niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du
présent VI.