Décret n° 2022-321 du 4 mars 2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045299929 NOR: MTRD2201876D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/29/99/JORFTEXT000045299929.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-08-22
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Date de fin: 2022-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000042251993
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/19/LEGIARTI000042251993.xml
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Date de début: 2022-03-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045303061
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/30/LEGIARTI000045303061.xml
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###### Article D6332-78-1
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I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission
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paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du
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contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en application de l'article D.
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6332-78 à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à
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France compétences.<br />
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I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine
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à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à
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l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.
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La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission
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paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à
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compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de
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compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a
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déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences.<br />
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II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de
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l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les
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commissions paritaires des branches professionnelles, qui disposent de deux mois
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pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé.<br />
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III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
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application des I et II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour
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II.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
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application du I, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour
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émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.<br />
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IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du
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I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur
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réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la
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commission paritaire de la branche professionnelle concernée.<br />
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III.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1°
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du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de
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leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas
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échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.<br />
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V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans
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le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation
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professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du contrat
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d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.<br />
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VI.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
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IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
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période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues
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nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-08-22
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Date de fin: 2022-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000042251988
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/19/LEGIARTI000042251988.xml
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||||
Date de début: 2022-03-07
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||||
Date de fin: 2023-09-08
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Identifiant: LEGIARTI000045303055
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/30/LEGIARTI000045303055.xml
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###### Article D6332-78-2
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Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission
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paritaire de la branche professionnelle n'a pas déterminé le niveau de prise en
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charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78, le ministre
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chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté un niveau de prise en
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charge qui correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage
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selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des
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dépenses mentionnées au II du même article.
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Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget
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fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de
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l'article D. 6332-78-1 :<br />
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1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D.
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6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire
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nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la
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branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations
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de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III
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de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des
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recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable
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au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle
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préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;<br />
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2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle
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s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en
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application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou,
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le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles
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dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-08-22
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Date de fin: 2022-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000042251979
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/19/LEGIARTI000042251979.xml
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Date de début: 2022-03-07
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||||
Date de fin: 2023-09-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000045303046
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/30/LEGIARTI000045303046.xml
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###### Article D6332-79
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I.-Lorsqu'un contrat d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a
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jamais été fixé est transmis pour dépôt auprès de l'opérateur de compétences, il
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saisit la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant la
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commission paritaire de la branche professionnelle concernée, dans le mois
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suivant la réception de ce contrat. Il en informe France compétences.<br />
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I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le
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niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées,
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par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le
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déterminer,<br />
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II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de
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l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les
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commissions paritaires des branches professionnelles.<br />
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II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les
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commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à
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compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles
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ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de
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compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.<br />
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III.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les
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||||
commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois
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pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en
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||||
application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles
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relèvent, qui le communique à France compétences.<br />
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III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
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||||
application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour
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||||
émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.<br />
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IV.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
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||||
application des II et III, France compétences dispose d'un délai de deux mois
|
||||
pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.<br />
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||||
V.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du
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IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du
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||||
I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur
|
||||
réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la
|
||||
commission paritaire de la branche professionnelle concernée.<br />
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||||
VI.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences
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dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la
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formation professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du
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contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France
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compétences au plus tard le 31 mai de l'année suivant la date de transmission
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pour dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétence
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mentionné au I.<br />
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VII.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
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V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
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||||
période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues
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||||
nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
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||||
nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.<br />
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VI.-L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en
|
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charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par
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la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la
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commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en
|
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compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les
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conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des
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contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les
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||||
niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du
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||||
présent VI.
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