Décret n° 2022-321 du 4 mars 2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045299929
NOR: MTRD2201876D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/29/99/JORFTEXT000045299929.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-22
Date de fin: 2022-03-07
Identifiant: LEGIARTI000042251993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/19/LEGIARTI000042251993.xml
Date de début: 2022-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045303061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/30/LEGIARTI000045303061.xml
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###### Article D6332-78-1
I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission
paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du
contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en application de l'article D.
6332-78 à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à
France compétences.<br />
I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine
à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à
l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.
La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission
paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à
compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de
compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a
déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences.<br />
II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de
l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les
commissions paritaires des branches professionnelles, qui disposent de deux mois
pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé.<br />
III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
application des I et II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour
II.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
application du I, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour
émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.<br />
IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du
I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur
réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la
commission paritaire de la branche professionnelle concernée.<br />
III.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1°
du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de
leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas
échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.<br />
V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans
le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation
professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du contrat
d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.<br />
VI.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues
nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-22
Date de fin: 2022-03-07
Identifiant: LEGIARTI000042251988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/19/LEGIARTI000042251988.xml
Date de début: 2022-03-07
Date de fin: 2023-09-08
Identifiant: LEGIARTI000045303055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/30/LEGIARTI000045303055.xml
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###### Article D6332-78-2
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission
paritaire de la branche professionnelle n'a pas déterminé le niveau de prise en
charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78, le ministre
chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté un niveau de prise en
charge qui correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage
selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des
dépenses mentionnées au II du même article.
Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget
fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de
l'article D. 6332-78-1 :<br />
1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D.
6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire
nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la
branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations
de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III
de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des
recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable
au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle
préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;<br />
2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle
s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en
application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou,
le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles
dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-22
Date de fin: 2022-03-07
Identifiant: LEGIARTI000042251979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/19/LEGIARTI000042251979.xml
Date de début: 2022-03-07
Date de fin: 2023-09-08
Identifiant: LEGIARTI000045303046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/30/LEGIARTI000045303046.xml
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###### Article D6332-79
I.-Lorsqu'un contrat d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a
jamais été fixé est transmis pour dépôt auprès de l'opérateur de compétences, il
saisit la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant la
commission paritaire de la branche professionnelle concernée, dans le mois
suivant la réception de ce contrat. Il en informe France compétences.<br />
I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le
niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées,
par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le
déterminer,<br />
II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de
l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les
commissions paritaires des branches professionnelles.<br />
II.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les
commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à
compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles
ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de
compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.<br />
III.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les
commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois
pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en
application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles
relèvent, qui le communique à France compétences.<br />
III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
application du II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour
émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.<br />
IV.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en
application des II et III, France compétences dispose d'un délai de deux mois
pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.<br />
V.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du
IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du
I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur
réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la
commission paritaire de la branche professionnelle concernée.<br />
VI.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences
dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la
formation professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du
contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France
compétences au plus tard le 31 mai de l'année suivant la date de transmission
pour dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétence
mentionné au I.<br />
VII.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une
période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues
nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.<br />
VI.-L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en
charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par
la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la
commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en
compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les
conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des
contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les
niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du
présent VI.