Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE

ART. 1 : DEFINITION.
ART. 2 ET 3 : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 4 A 6 : DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
 ART. 7 A 8 : CONGE DE FORMATION.
ART. 9 A 12 : DE L'AIDE DE L'ETAT.
ART. 13 A 22 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ART. 23 A 40 : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 41 A 45 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
ART. 46 A 54 : DISPOSITIONS DIVERSES.
 ABROGATION :
DE L'ART. 4 BIS DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI,
 DE LA LOI 59-960 DU 31-07-1959 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS TENDANT A LA PROMOTION SOCIALE,
 DE LA LOI 66-892 DU 03-12-1966 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
 ET DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DE S STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687666
Ancien identifiant: 1LX971575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687666.xml
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@ -14,6 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128513
- [MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2 .](mesures_d_application_de_l_article_l930-2)
- [MESURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 930-2](mesure_d_application_de_l_article_l_930-2)
- [MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10](modalites_d_application_des_articles_l950-1_a_l950-10)
- [MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L970-3](modalites_d_application_de_l_article_l970-3)
- [DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER](dispositions_particulieres_aux_departements_d_outre-mer)
- [MODALITES D'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1, L. 950-1 A L. 950-10](modalites_d_application_dans_les_departements_d_outre-mer_dom_des_dispositions_des_articles_l_930-1_l_950-1_a_l_950-10)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006143109
---
#### MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L970-3
- [PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES OFFERTS OU AGREES PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE LA PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS .](participation_des_agents_non_titulaires_aux_cycles_ou_stages_offerts_ou_agrees_par_l_administration_en_vue_de_la_preparation_aux_concours_administratifs_et_aux_examens_professionnels)
- [ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE .](actions_choisies_par_les_agents_non_titulaires_en_vue_de_leur_formation_personnelle)
- [PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES EXERCANT A PLEIN TEMPS DES FONCTIONS PERMANENTES AUX STAGES DE CONVERSION OU DE PROMOTION PROFESSIONNELLE .](participation_des_agents_non_titulaires_exercant_a_plein_temps_des_fonctions_permanentes_aux_stages_de_conversion_ou_de_promotion_professionnelle)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006811858
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811858.xml
---
###### Article R970-30
I. Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes
comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration
et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de
formation ayant reçu l'agrément de l'Etat, au titre du présent article ont
droit, sur demande adressée à leur chef de service, à un congé. Peuvent être
pris en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois
au cours de la période considérée.<br />
II. Dans chaque administration centrale, établissement public national, service
départemental, régional ou interrégional relevant de chaque ministère, la
satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé
accordées en application de la présente sous-section dépasse 1 p. 100 du nombre
total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des
agents mentionnés au I ci-dessus.<br />
III. Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois
s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de
stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus
ou à temps partiel.<br />
Le stage peut toutefois excéder trois mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage
ayant fait l'objet d'un agrément spécial.<br />
IV. L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article
sont accordés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis
du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la
fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil
supérieur de la fonction publique.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006811861
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811861.xml
---
###### Article R970-31
Les agents bénéficiaires du congé défini à l'article R. 970-30 perçoivent une
rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour
cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la
période du stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne
peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans
l'administration, au-delà des trois premières années.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006811863
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811863.xml
---
###### Article R970-32
I. Lorsque les dispositions de l'article R. 970-30 ne permettent pas de
satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre :<br />
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;<br />
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans
l'administration.<br />
II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux
sous-sections I, II et III de la présente section ne peut prétendre au bénéfice
d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée
est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment
suivie.<br />
III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de
l'aricle R. 970-30 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des
agents intéressés.<br />
IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des
stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006811867
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811867.xml
---
###### Article R970-34
Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes dans
un service de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat n'ayant pas le
caractère industriel et commercial ont droit, pendant les trois premières années
de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt
ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu
l'agrément de l'Etat au titre de l'article L. 930-2. Le droit à congé est ouvert
aux intéressés dés qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.<br />
Ce congé est assimilé à une période de service effectif.<br />
La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée
sur la durée du congé payé annuel.<br />
Les dispositions des articles R. 930-7 à R. 930-12 sont applicables aux agents
mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette
rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.<br />
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la
fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de
service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La
non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé
et le remboursement des rémunérations perçues.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006158224
---
##### PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES OFFERTS OU AGREES PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE LA PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS .
- [Article R970-29](article_r970-29.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006811856
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811856.xml
---
###### Article R970-29
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié
d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de
préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels ne peut
prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai
de douze mois à compter de la fin de la session de formation.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006158226
---
##### PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES EXERCANT A PLEIN TEMPS DES FONCTIONS PERMANENTES AUX STAGES DE CONVERSION OU DE PROMOTION PROFESSIONNELLE .
- [Article R970-35](article_r970-35.md)
- [Article R970-36](article_r970-36.md)
- [Article R970-37](article_r970-37.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006811869
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0350XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811869.xml
---
###### Article R970-35
les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes qui,
aprés leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de
conversion ou de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 940-2
peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de
formation professionnelle dans le cadre du titre VI du présent livre et des
textes réglementaires pris pour son application.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006811871
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0360XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811871.xml
---
###### Article R970-36
Les agents non titulaires occupant à temps plein un emploi permanent comptant au
moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration et
auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé,
sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif
l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et
celle du licenciement, à un stage de conversion ou de formation professionnelle
agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2.<br />
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions
de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la
période considérée.<br />
Pendant cette période, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage
se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie, jusqu'à la fin
du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre
VI du présent livre et par les textes pris pour son application.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175282
- [Article R970-14](article_r970-14.md)
- [Article R970-15](article_r970-15.md)
- [Article R970-16](article_r970-16.md)
- [Article R970-17](article_r970-17.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006811507
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/15/LEGIARTI000006811507.xml
---
###### Article R970-17
Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà
bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une
action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels
:<br />
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations
d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à
compter de la fin de la session de formation ;<br />
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence
pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors
bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant
vingt-quatre mois.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175283
###### Sous-section 3 : Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
- [Article R970-18](article_r970-18.md)
- [Article R970-19](article_r970-19.md)
- [Article R970-20](article_r970-20.md)
- [Article R970-21](article_r970-21.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2007-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006811509
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/15/LEGIARTI000006811509.xml
---
###### Article R970-19
Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article
9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel
des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du
ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.<br />
Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b
ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du
présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou
l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le
fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p.
100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment
de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois
excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379
d'un agent en fonctions à Paris.<br />
Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée
pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois
peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en
stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.<br />
Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à
une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en
disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action
pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.<br />
L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la
fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation
professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la
formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508248
- [Article R970-22](article_r970-22.md)
- [Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs et aux examens professionnels.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Participation des agents ayant quitté l'administration à des stages de formation professionnelle continue.](sous-section_4)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508224
- [Article R970-27](article_r970-27.md)
- [Article R970-28](article_r970-28.md)
- [Article R970-29](article_r970-29.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/82/LEGIARTI000018508215.xml
---
###### Article R970-29
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié
d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de
préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :<br />
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation
d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à
compter de la fin de la session de formation ;<br />
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour
suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors
bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant
vingt-quatre mois.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006158225
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018508213
---
##### ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE .
###### Sous-section 3 : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
- [Article R970-30](article_r970-30.md)
- [Article R970-31](article_r970-31.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/82/LEGIARTI000018508211.xml
---
###### Article R970-30
I - Les agents non titulaires visés à l'article 1er et justifiant de trois
années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans
l'administration et désirant suivre, en vue de leur formation personnelle, une
des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent
article, ont droit sur demande adressée à leur chef de service à un congé de
formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur
total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.<br />
Le total des périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des
dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.<br />
Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une
action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour
formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle
l'autorisation lui a été accordée.<br />
II - L'agrément prévu à l'alinéa I est accordé par arrêté du ministre chargé de
la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation
professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de
formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/82/LEGIARTI000018508209.xml
---
###### Article R970-31
L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle
forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence
qu'il percevait au moment de sa mise en congé.<br />
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et
l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à
Paris.<br />
Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée
pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois qui peuvent être
fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée
minimale de trois mois.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/82/LEGIARTI000018508207.xml
---
###### Article R970-32
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance
.<br />
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et
sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.<br />
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service
doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le
rejet ou le report de la demande.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006811865
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811865.xml
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/82/LEGIARTI000018508205.xml
---
###### Article R970-33
L'agent bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au
L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au
moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de
fréquentation effective du stage.<br />

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/82/LEGIARTI000018508202.xml
---
###### Article R970-34
Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois
premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils
atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de
formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux
intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.<br />
Ce congé est assimilé à une période de service effectif.<br />
La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée
sur la durée du congé payé annuel.<br />
Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande
des agents intéressés.<br />
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des
stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.<br />
La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article
11.<br />
La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne
peut excéder trois mois.<br />
Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui
atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans
l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de
prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de
trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application
éventuelle de l'article 9 du présent décret.<br />
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette
rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.<br />
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la
fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de
service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La
non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé
et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice
d'une activité rémunérée.

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Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018508200
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###### Sous-section 4 : Participation des agents ayant quitté l'administration à des stages de formation professionnelle continue.
- [Article R970-35](article_r970-35.md)
- [Article R970-36](article_r970-36.md)
- [Article R970-37](article_r970-37.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006811870
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0350XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811870.xml
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###### Article R970-35
Les agents non titulaires visés à l'article 1er qui, après leur départ de
l'administration, participent à une action de formation du type de celles
définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des
aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation
professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes
réglementaires pris pour son application.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/81/LEGIARTI000018508193.xml
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###### Article R970-36
Les agents non titulaires visés à l'article 1er comptant au moins trois années
de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de
licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision
constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance
professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du
licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article
1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à
l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.<br />
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions
de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période
considérée.<br />
Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le
stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du
stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre
II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-26
Date de fin: 1981-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006811873
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0970R0370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811873.xml
Date de début: 1981-04-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/81/LEGIARTI000018508189.xml
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###### Article R970-37