Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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République française 1984-02-17 00:00:00 +01:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154152
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- [Article L432-3-1](article_l432-3-1.md)
- [Article L432-4](article_l432-4.md)
- [Article L432-5](article_l432-5.md)
- [Article L432-6](article_l432-6.md)
- [Article L432-7](article_l432-7.md)
- [Article L432-8](article_l432-8.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-17
Date de fin: 1984-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006649738
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649738.xml
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###### Article L432-5
Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité
et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise,
l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix
consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L.
433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du
personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à
quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés,
le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des
ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés sur le plan de la classification.<br />
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que
ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du
comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit
donner un avis motivé sur ces voeux.<br />
Toutefois, dans les sociétés mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception
de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité
d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée
par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.