Décret n° 2022-450 du 30 mars 2022 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045442194
NOR: MTRD2205284D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/44/21/JORFTEXT000045442194.xml
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@ -8,5 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000038876655
- [Article R5424-70](article_r5424-70.md)
- [Article R5424-71](article_r5424-71.md)
- [Article R5424-71-1](article_r5424-71-1.md)
- [Article R5424-72](article_r5424-72.md)
- [Article R5424-72-1](article_r5424-72-1.md)
- [Article R5424-72-2](article_r5424-72-2.md)
- [Article R5424-73](article_r5424-73.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-01
Date de fin: 2022-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038876653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/66/LEGIARTI000038876653.xml
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045456002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/45/60/LEGIARTI000045456002.xml
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###### Article R5424-70
Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes
mentionnées à l'article L. 5424-24 : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période
minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont
le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article
L. 5424-25. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la
sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient
d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions
prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant
une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur
d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de
l'article L. 5421-3 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée
à l'article L. 5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à
10 000 euros par an ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R.
5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l' article L.
262-2 du code de l'action sociale et des familles , applicable à un foyer
composé d'une personne seule.<br clear="none" />
mentionnées à l'article L. 5424-24 :<br />
1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale
ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme
est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L.
5424-25.<br />
Les personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient d'une affiliation
au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles
L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale
de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit
prévu à l'article L. 5424-25 ;<br />
2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3
;<br />
3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L.
5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros
calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ;<br />
4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 inférieures au
montant forfaitaire mensuel mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles , applicable à un foyer composé d'une personne seule.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045445550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/44/55/LEGIARTI000045445550.xml
---
###### Article R5424-71-1
Pour l'application de la deuxième phrase du 1° de l'article L. 5424-27, le
montant moyen mensuel des revenus issus de l'activité indépendante mentionnée au
1° de l'article R. 5424-70 est déterminé :<br />
1° En divisant par vingt-quatre les revenus correspondant à cette activité
mentionnés dans les deux déclarations fiscales présentées pour l'appréciation de
la condition de revenu prévue à l'article R. 5424-71 ;<br />
2° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas de
justifier de vingt-quatre mois de revenus issus de l'activité indépendante, le
travailleur indépendant atteste sur l'honneur des revenus issus de l'activité
non salariée perçus pour les mois manquants tels qu'ils doivent être déclarés à
l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-01
Date de fin: 2022-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038876671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/66/LEGIARTI000038876671.xml
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045455999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/45/59/LEGIARTI000045455999.xml
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###### Article R5424-71
Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée
au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le
travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le
revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à l'article L.
5424-25. <br clear="none" />
<br clear="none" />S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes
d'imposition prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts,
sont pris en compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des
abattements mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs
indépendants soumis au régime d'imposition défini à l' article 64 bis du code
général des impôts , sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition
diminuées de l'abattement mentionné au même article. <br clear="none" />
<br clear="none" />S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du
code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et
qui exercent l'option de l' article 100 bis du code général des impôts , est
prise en compte la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux
années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
I.- Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité
mentionnée au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus
déclarés par le travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de
l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à
l'article L. 5424-25.<br />
S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d'imposition
prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en
compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements
mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs indépendants soumis
au régime d'imposition défini à l' article 64 bis du code général des impôts ,
sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de
l'abattement mentionné au même article.<br />
S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la
sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent
l'option de l' article 100 bis du code général des impôts , est prise en compte
la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années
précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.<br />
S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la
sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de l'article 93 du
code général des impôts , sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de
l'abattement mentionné au même article.<br />
II.-La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie au titre de :<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
<br clear="none" />S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du
code de la sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de
l'article 93 du code général des impôts , sont pris en compte leurs bénéfices,
diminués de l'abattement mentionné au même article. <br clear="none" />
<br clear="none" />La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur
la base de la moyenne des revenus ayant fait l'objet des deux dernières
déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité.
Lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète
d'activité est disponible, la condition de revenus antérieurs d'activité
s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de cette déclaration.
Lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité
n'est disponible, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur
la base des revenus ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale,
recalculés pour correspondre à une année complète d'activité.<br clear="none" />
1° L'année civile ayant donné lieu aux revenus les plus élevés, lorsque les deux
dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d'activité
;<br clear="none" />
<br clear="none" />
2° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale
correspondant à une année complète d'activité, lorsqu'une seule déclaration
fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
3° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur la
base des revenus recalculés pour correspondre à une année complète d'activité,
lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité
n'est disponible.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045445771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/44/57/LEGIARTI000045445771.xml
---
###### Article R5424-72-1
Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité
mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur
indépendant :<br />
-un expert-comptable ;<br />
-une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur
d'activité dont relève le travailleur indépendant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045445785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/44/57/LEGIARTI000045445785.xml
---
###### Article R5424-72-2
I.-Le caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25
correspond à une baisse d'au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur
indépendant au titre de l'impôt sur le revenu correspondant à l'activité non
salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70.<br />
La baisse des revenus d'activité correspondant à l'activité non salariée
s'apprécie de la manière suivante :<br />
1° Lorsque les deux dernières déclarations fiscales au titre de l'impôt sur le
revenu précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 sont
disponibles, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non
salariée figurant dans ces deux déclarations. En cas d'année incomplète
d'activité, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés
disponibles relatifs à cette activité pour correspondre à une année complète
d'activité ;<br />
2° Lorsqu'une seule déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu est
disponible au titre des deux années précédant le fait générateur mentionné au 3°
de l'article L. 5424-25, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité
non salariée figurant sur cette déclaration ainsi que le revenu retenu au titre
de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année pour
laquelle la déclaration est manquante ou, pour les travailleurs indépendants
relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième
alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des
déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète
d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les
revenus sont recalculés à partir des derniers revenus disponibles pour
correspondre à une année civile complète d'activité ;<br />
3° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas
d'attester de la baisse d'au moins 30 % des revenus survenue au moins l'année du
fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement de la
déclaration fiscale de l'année précédant le fait générateur mentionné au 3° de
l'article L. 5424-25 ainsi que sur le revenu retenu au titre de l'impôt sur le
revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année du fait générateur ou,
pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires
d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu
fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes.
En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant
pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus
déclarés disponibles pour correspondre à une année civile complète
d'activité.<br />
II.-Pour les travailleurs indépendants dont l'activité est soumise au régime de
l'impôt sur les sociétés, les critères d'activité non viable sont une baisse de
revenu d'au moins 30 % appréciée dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° et
une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue
pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l'activité non salarié.<br />
III.-Le tiers de confiance mentionné à l'article R. 5424-72-1 remet au
travailleur indépendant un document attestant du caractère non viable de
l'activité tel que défini aux I et II, comprenant les informations suivantes
:<br />
-nom et prénom du travailleur indépendant ;<br />
-numéro SIRET de l'entreprise ;<br />
-mention de l'affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur non
salarié ;<br />
-durée totale de l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R.
5424-70 ;<br />
-montant des revenus d'activité par année perçus au titre de l'activité non
salariée déterminés dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I en indiquant le
cas échéant le montant du revenu d'activité qui a servi pour recalculer le
revenu d'activité sur une année entière ;<br />
-baisse du revenu d'activité en montant et en pourcentage ;<br />
-le cas échéant, le résultat fiscal de la société pour les deux derniers
exercices retenus pour l'appréciation du caractère de non-viabilité de
l'activité.<br />
Une copie de la déclaration de cessation d'activité est jointe à cette
attestation lors du dépôt de la demande en paiement de l'allocation.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-01
Date de fin: 2022-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038862711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/86/27/LEGIARTI000038862711.xml
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045456007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/45/60/LEGIARTI000045456007.xml
---
###### Article R5524-11
@ -14,7 +14,8 @@ cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à
Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R.
5424-70 est fixé à 7500 euros par an ;<br />
5424-70 est fixé à 7500 euros calculés sur une période de référence définie au
II de l'article R. 5424-71 ;<br />
2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire
mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant