LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Modification du code du travail. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 6 bis. 
Ratification de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail ; de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ; de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur ; de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial. 
Transposition complète par l'article 14 de la présente loi, de la directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 108 de la présente loi, de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 86 de la présente loi, de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier ; de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
Complément de transposition de la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Abrogation des articles 1er, 24 (VI, VII) de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032983213
NOR: ETSX1604461L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/98/32/JORFTEXT000032983213.xml
This commit is contained in:
République française 2017-09-24 00:00:00 +02:00
parent befee671aa
commit ce51551e09
8 changed files with 91 additions and 75 deletions

View file

@ -1,29 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000033005801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/00/58/LEGIARTI000033005801.xml
Date de début: 2017-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035627452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/62/74/LEGIARTI000035627452.xml
---
###### Article L2232-5-1
<p align="left">La branche a pour missions :</p>
<p align="left"></p>
1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés
employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en
matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives
complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,
de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la
pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent
code et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à
l'article L. 2241-3 ;<br />
2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et
accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et
accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels
la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise ;<br />
3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ
<p align="left">
1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les
garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles
L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles.
</p>
2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ
d'application.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000033023068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/30/LEGIARTI000033023068.xml
Date de début: 2017-09-24
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035628007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/62/80/LEGIARTI000035628007.xml
---
###### Article L2232-12
@ -24,18 +24,24 @@ premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le
nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de
30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de
l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant
à valider l'accord.<br />
à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander
l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de
ces organisations.<br />
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les
éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont
pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les
conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette
consultation est organisée dans un délai de deux mois.<br />
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de
l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations
syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %
mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa
sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux
mois.<br />
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se
déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les
modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les
organisations signataires.<br />
modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 %
des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour
des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de
votants.<br />
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par
l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L.

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000035627889
- [Section 2 : Champ de la négociation collective](section_2)
- [Section 3 : Dispositions supplétives](section_3)
- [Section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels](section_4)
- [Section 5 : Adaptation des règles de négociation par voie d'accord](section_5)

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000035627815
- [Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035611998
---
###### Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
- [Article L2242-20](article_l2242-20.md)

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-24
Date de fin: 2017-12-22
Identifiant: LEGIARTI000035627759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/62/77/LEGIARTI000035627759.xml
---
###### Article L2242-20
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1
d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes
d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L.
2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante
salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le
fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences
mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois
et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :<br />
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être
associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte
personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de
compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et
géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article
L. 2254-2 ;<br />
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique
interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas
d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;<br />
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans
l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les
catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en
priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de
validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par
l'employeur du compte personnel de formation ;<br />
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de
travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en
œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit
des contrats à durée indéterminée ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées
des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers,
l'emploi et les compétences ;<br />
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités
syndicales et l'exercice de leurs fonctions.<br />
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGISCTA000031072272
---
###### Section 5 : Adaptation des règles de négociation par voie d'accord
- [Article L2242-20](article_l2242-20.md)

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000033022870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/28/LEGIARTI000033022870.xml
---
###### Article L2242-20
Un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations
prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de
trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la
négociation triennale. Cette possibilité de modifier la périodicité de la
négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est
ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité
professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action.<br />
Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les
salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-5, une organisation
signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler la demande
que cette négociation soit engagée. L'employeur y fait droit sans délai.<br />
Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou
prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au
présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.<br />
Lorsqu'un accord modifie la périodicité de la négociation sur l'égalité
professionnelle définie au 2° de l'article L. 2242-8, l'entreprise remplit
l'obligation prévue à l'article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l'accord.