LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France

TITRE I: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE (ART. 1 A 30).
TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL (ART. 30 A 32).
TITRE III: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL ET LE CODE DE PROCEDURE PENALE (ART. 33 ET 34).
TITRE IV: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE CODE RURAL,LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (ART. 35 A 40).
TITRE V: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL ET LA LOI 73548 DU 27-06-1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF.
TITRE VI: DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 52893 DU 25-07-1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (ART. 45 ET 46).
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 47 A 51).
MODIFICATION DE LA LOI 89548 DU 02-08-1989.
MODIFICATION DE LA LOI 921336 DU 16-12-1992.
MODIFICATION DE LA LOI 93933 DU 22-07-1993.
PLUSIEURS DISPOSITIONS DE CETTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES ALA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 93325 DC DU 13-08-1993.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000530357
NOR: INTX9300081L
Ancien identifiant: 1LX9931027
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/03/JORFTEXT000000530357.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170108
###### Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
- [Article L311-5](article_l311-5.md)
- [Article L311-5-1](article_l311-5-1.md)
- [Article L311-6](article_l311-6.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-29
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006647959
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647959.xml
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###### Article L311-5-1
L'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription
d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de
ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des
services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette
vérification.<br />
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent
faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues à
l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154117
##### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
- [Article L341-9-1](article_l341-9-1.md)
- [Section 1 : Travailleurs étrangers](section_1)
- [Section 2 : Office des migrations internationales.](section_2)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-11-01
Date de fin: 1993-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006648372
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X341L09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648372.xml
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###### Article L341-9-1
Le certificat d'hébergement exigible d'un étranger pour une visite privée doit
être signé par la personne qui se propose de l'héberger et visé par le maire de
la commune de résidence du signataire.<br />
Le maire refuse le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat ou
de la vérification effectuée au domicile de son signataire que l'étranger ne
peut être hébergé dans des conditions normales.<br />
Dans l'exercice des attributions définies au présent article, le maire peut
déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l'absence ou en cas d'empêchement
des adjoints, à des membres du conseil municipal.<br />
L'Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux
vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du
certificat d'hébergement d'un étranger. Les agents de l'Office qui sont
habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant
qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.<br />
La demande de visa d'un certificat d'hébergement par le maire donne lieu à la
perception au profit de l'Office des migrations internationales d'une taxe d'un
montant de 100 F acquittée par l'hébergeant au moyen de timbres fiscaux.