Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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République française 1993-08-29 00:00:00 +02:00
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commit 52098904ca

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1993-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006648524
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X362L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648524.xml
Date de début: 1993-08-29
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648525
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X362L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648525.xml
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###### Article L362-6
@ -18,27 +18,24 @@ L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du
condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement.<br />
Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à
Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au
regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français à
l'encontre :<br />
1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;<br />
1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France,
à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;<br />
2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France,
à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard
de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;<br />
3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de
2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de
nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant
entraîné sa condamnation ;<br />
entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le
conjoint ait conservé la nationalité française ;<br />
4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.<br />
3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France
depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;<br />
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard
du condamné étranger qui justifie :<br />
4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France
depuis plus de quinze ans.<br />
1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;<br />
2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.
L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du
condamné étranger mineur de dix-huit ans.