LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération

Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027123803
NOR: ETSX1239711L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/12/38/JORFTEXT000027123803.xml
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République française 2013-03-04 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027125340
- [Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.](section_2)
- [Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.](section_3)
- [Section 4 : Contrat de génération](section_4)
- [Section 5 : Dispositions d'application.](section_5)

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027125338
- [Article L5121-6](article_l5121-6.md)
- [Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Accords collectifs et plans d'action](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Modalités de l'aide](sous-section_3)

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027124346
###### Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre
- [Article L5121-7](article_l5121-7.md)
- [Article L5121-8](article_l5121-8.md)
- [Article L5121-9](article_l5121-9.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000027124514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124514.xml
---
###### Article L5121-8
Les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois
cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1,
dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés
bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à
l'article L. 5121-17 et qu'en outre :<br />
1° Elles sont couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe
respectant les articles L. 5121-10 et L. 5121-11. Dans les entreprises
dépourvues de délégués syndicaux, les accords peuvent être conclus dans les
conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;<br />
2° A défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans
les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une
négociation a été engagée dans les conditions prévues à l'article L. 2232-21,
l'employeur a élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article
L. 5121-12 ;<br />
3° A défaut d'accord collectif ou de plan d'action, elles sont couvertes par un
accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L.
5121-10 et L. 5121-11.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000027124516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124516.xml
---
###### Article L5121-9
<p align="left">
Les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à
un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents
salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et
commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité,
dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas
couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les
conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut
d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les
entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un
plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.
</p>

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGISCTA000027124541
---
###### Sous-section 2 : Accords collectifs et plans d'action
- [Article L5121-10](article_l5121-10.md)
- [Article L5121-11](article_l5121-11.md)
- [Article L5121-12](article_l5121-12.md)
- [Article L5121-13](article_l5121-13.md)
- [Article L5121-14](article_l5121-14.md)
- [Article L5121-15](article_l5121-15.md)
- [Article L5121-16](article_l5121-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027124543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124543.xml
---
###### Article L5121-10
Un diagnostic est réalisé préalablement à la négociation d'un accord collectif
d'entreprise, de groupe ou de branche mentionné à l'article L. 5121-11. Il
évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par l'entreprise, le
groupe ou la branche concernant l'emploi des salariés âgés. Il s'appuie sur les
objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes mentionnés aux articles L. 2241-3 et L. 2242-5. Le diagnostic est
joint à l'accord. Son contenu est précisé par décret.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000027124545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124545.xml
---
###### Article L5121-11
<p align="left">
L'accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche est applicable pour
une durée maximale de trois ans. Il comporte :<br />
1° Des engagements en faveur de la formation et de l'insertion durable des
jeunes dans l'emploi, de l'emploi des salariés âgés et de la transmission des
savoirs et des compétences. Ces engagements sont associés à des objectifs et,
le cas échéant, des indicateurs chiffrés, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. L'accord collectif comporte des objectifs chiffrés
en matière d'embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée ainsi que
d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés. Il précise les
modalités d'intégration, d'accompagnement et d'accès des jeunes, en
particulier les moins qualifiés, des salariés âgés et des référents au plan de
formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ainsi que les modalités
retenues pour la mise en œuvre de la transmission des savoirs et des
compétences ;<br />
2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements mentionnés au
1° ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de leur réalisation ;<br />
3° Les modalités de publicité de l'accord, notamment auprès des salariés.<br />
L'accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche comporte des mesures
destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail des salariés
âgés et la prévention de la pénibilité.<br />
Il assure, dans le cadre de son objet mentionné à l'article L. 5121-6, la
réalisation des objectifs :<br />
a) D'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
et de mixité des emplois ;<br />
b) D'égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les
discriminations à l'embauche et durant le déroulement de carrière.<br />
L'accord de branche comporte des engagements visant à aider les petites et
moyennes entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les autres domaines d'action dans lesquels
des engagements peuvent être prévus par l'accord collectif.
</p>

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000027124547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124547.xml
---
###### Article L5121-12
<p align="left">
L'élaboration d'un plan d'action est précédée de la réalisation du diagnostic
mentionné à l'article L. 5121-10. Ce diagnostic est joint au plan d'action.<br />
Le plan d'action est applicable pour une durée maximale de trois ans et
comporte les éléments prévus à l'article L. 5121-11.<br />
L'employeur soumet le plan d'action à l'avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.<br />
Le plan d'action, le procès-verbal de désaccord ainsi que l'avis mentionné au
troisième alinéa du présent article font l'objet d'un dépôt auprès de
l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6.
Le procès-verbal de désaccord est signé par l'employeur et des délégués
syndicaux ou, en leur absence, par les représentants du personnel mentionnés à
l'article L. 2232-21 avec lesquels une négociation a été ouverte. Il mentionne
le nombre et les dates des réunions qui se sont tenues, les points de
désaccord ainsi que les propositions respectives des parties.<br />
L'employeur consulte chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel, lorsqu'ils existent, sur la mise en œuvre du plan
d'action et la réalisation des objectifs fixés.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000027124549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124549.xml
---
###### Article L5121-13
<p align="left">
I. ― L'accord collectif d'entreprise ou de groupe, ou le plan d'action, et le
diagnostic annexé font l'objet d'un contrôle de conformité aux articles L.
5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 par l'autorité administrative compétente,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. ― La conformité de l'accord de branche aux articles L. 5121-10 et L.
5121-11 est examinée à l'occasion de son extension.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000027124551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124551.xml
---
###### Article L5121-14
<p align="left">
Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'une entreprise ou un
établissement public mentionnés à l'article L. 5121-9 ne sont pas couverts par
un accord collectif ou un plan d'action, ou sont couverts par un accord
collectif ou un plan d'action non conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11
et L. 5121-12, elle met en demeure l'entreprise ou l'établissement public de
régulariser sa situation.<br />
En cas d'absence de régularisation par l'entreprise ou l'établissement public,
la pénalité prévue à l'article L. 5121-9 s'applique. Le montant de la pénalité
est plafonné à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux
travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes pendant lesquelles
l'entreprise ou l'établissement public n'est pas couvert par un accord
collectif ou un plan d'action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et
L. 5121-12 du présent code ou, lorsqu'il s'agit d'un montant plus élevé, à 10
% du montant de la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code
de la sécurité sociale, pour les rémunérations versées au cours des périodes
pendant lesquelles l'entreprise ou l'établissement public n'est pas couvert
par un accord collectif ou un plan d'action conforme aux articles L. 5121-10,
L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code. Pour fixer le montant de la
pénalité, l'autorité administrative évalue les efforts constatés pour conclure
un accord collectif ou établir un plan d'action conforme aux mêmes articles L.
5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 ainsi que la situation économique et
financière de l'entreprise ou de l'établissement public.<br />
La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du
chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.<br />
Le produit de la pénalité est affecté à l'Etat.
</p>

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000027124553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124553.xml
---
###### Article L5121-15
<p align="left">
L'entreprise ou l'établissement public mentionnés à l'article L. 5121-9
transmettent chaque année à l'autorité administrative compétente, à compter de
la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif ou du plan d'action, un
document d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord collectif ou du plan
d'action, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce document
est également transmis, d'une part, aux délégués syndicaux et, d'autre part,
aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou,
à défaut, aux salariés.<br />
A défaut de transmission ou en cas de transmission incomplète, l'entreprise ou
l'établissement public sont mis en demeure de communiquer ce document ou de le
compléter dans un délai d'un mois.<br />
A défaut d'exécution de la mise en demeure, l'autorité administrative
compétente prononce une pénalité dont le montant est fixé par décret.<br />
La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du
chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.<br />
Le produit de la pénalité est affecté à l'Etat.
</p>

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000027124555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124555.xml
---
###### Article L5121-16
<p align="left">
Les branches couvertes par un accord étendu transmettent chaque année au
ministre chargé de l'emploi un document d'évaluation sur la mise en œuvre de
l'accord, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.
</p>

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGISCTA000027124557
---
###### Sous-section 3 : Modalités de l'aide
- [Article L5121-17](article_l5121-17.md)
- [Article L5121-18](article_l5121-18.md)
- [Article L5121-19](article_l5121-19.md)
- [Article L5121-20](article_l5121-20.md)
- [Article L5121-21](article_l5121-21.md)

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000027124559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124559.xml
---
###### Article L5121-17
<p align="left">
I. ― Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121-7 et L. 5121-8
bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles
remplissent les conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et
maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de
vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque son parcours ou
sa situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, avec son
accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune ne peut alors être
inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps
plein ;<br />
2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, pendant
la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite :<br />
a) Un salarié âgé d'au moins cinquante-sept ans ; ou<br />
b) Un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans au moment de son embauche ;
ou<br />
c) Un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans bénéficiant de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.<br />
II. ― L'aide ne peut être accordée à l'entreprise lorsque celle-ci :<br />
1° A procédé, dans les six mois précédant l'embauche du jeune, à un
licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie
professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche, ou à une rupture
conventionnelle homologuée ou à un licenciement pour un motif autre que la
faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste pour lequel est prévue
l'embauche ; ou<br />
2° N'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard
des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de
sécurité sociale ou d'assurance chômage.<br />
III. ― La rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail ou le
licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude
de l'un des salariés ouvrant à l'entreprise le bénéfice d'une aide entraîne
son interruption.<br />
IV. ― Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou
l'inaptitude d'un salarié âgé de cinquante-sept ans ou plus ou d'un salarié
âgé de cinquante-cinq ans ou plus bénéficiant de la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé entraîne la perte d'une aide associée à un
binôme.<br />
V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels le départ des
salariés mentionnés aux I à IV n'entraîne pas la perte d'une aide associée à
un binôme.<br />
VI. ― Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-8 couvertes par un
accord collectif d'entreprise ou de groupe ou par un plan d'action, l'aide est
accordée, après validation par l'autorité administrative compétente de
l'accord collectif ou du plan d'action, pour les embauches réalisées à compter
de la date de transmission à l'autorité administrative compétente de l'accord
collectif ou du plan d'action. Pour les entreprises mentionnées au même
article couvertes par un accord de branche étendu, l'aide est accordée pour
les embauches réalisées à compter de la date de transmission à l'autorité
administrative compétente du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000027124561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124561.xml
---
###### Article L5121-18
<p align="left">
Les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficient également d'une
aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-sept ans, embauche
un jeune, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17, dans
la perspective de lui transmettre l'entreprise.
</p>

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000027124563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124563.xml
---
###### Article L5121-19
<p align="left">
Le versement de l'aide est assuré par l'institution mentionnée à l'article L.
5312-1, selon les modalités prévues au 4° de ce même article.
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027124565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124565.xml
---
###### Article L5121-20
<p align="left">
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils
existent, sont informés des aides attribuées au titre du contrat de génération
dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article L. 2323-47.
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000027124567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/45/LEGIARTI000027124567.xml
---
###### Article L5121-21
<p align="left">
La durée et le montant de l'aide sont fixés par décret. Le montant de l'aide
est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail des salariés
ouvrant droit à cette aide.
</p>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189771
---
###### Section 5 : Dispositions d'application.
- [Article L5121-22](article_l5121-22.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027124352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/43/LEGIARTI000027124352.xml
---
###### Article L5121-22
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent chapitre.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000019869169
###### Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .
- [Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi](section_2)
- [Section 3 : Aide à l'embauche des seniors](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGISCTA000023034596
---
###### Section 3 : Aide à l'embauche des seniors
- [Article L5133-11](article_l5133-11.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGIARTI000023034591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/45/LEGIARTI000023034591.xml
---
###### Article L5133-11
Les employeurs qui se trouvent dans le champ d'éligibilité de la réduction
prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur
demande une aide à l'embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée
déterminée d'au moins six mois, de demandeurs d'emploi âgés de cinquante-cinq
ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à
l'article L. 5411-1 du présent code.<br />
L'aide ne peut être accordée lorsque l'entreprise a procédé, dans les six mois
précédents, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3, sur le
poste pour lequel est prévue l'embauche, ni lorsque l'entreprise n'est pas à
jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de
recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou
d'assurance chômage.<br />
L'aide, à la charge de l'Etat, représente, pour une durée déterminée, une
fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de
l'aide.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2013-03-04
Identifiant: LEGIARTI000019959623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/96/LEGIARTI000019959623.xml
Date de début: 2013-03-04
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000027125399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/53/LEGIARTI000027125399.xml
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###### Article L2241-4
@ -12,9 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/96/LEGIARTI000019959623.xml
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des
accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour
négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences et l'emploi des salariés âgés, notamment par l'anticipation des
carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en
compte de la pénibilité du travail.<br />
des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La
négociation peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu
au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l'accord mentionné au 3°
de l'article L. 5121-8, sous réserve du respect des dispositions prévues à la
section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.<br />
Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les
matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.