Décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
APPLICATION DES ART. L235-2,L235-4,L235-5,L235-7,L235-9 ET L235-15 DU CODE DU TRAVAIL ISSUS DE LA LOI 931418 DU 31-12-1993.DEFINITION DES MODALITES DE LA COORDINATION ET DE L'INTEGRATION DE LA SECURITE LORS DES OPERATIONS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL.IL EST CREE AU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) UN CHAP. VIII INTITULE "DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA COORDINATION POUR CERTAINES OPERATIONS DE BATIMENT OU DE GENIE CIVIL".CE CHAP. COMPORTE 7 SECTIONS. SECTION 1 (ART. R238-1 ET R238-2): DECLARATION PREALABLE.LE SEUIL PREVU A L'ART. L235-2 EST CELUI DE LA DIRECTIVE "CHANTIERS TEMPORAIRES OU MOBILES".OBLIGATION DE DECLARATION DU MAITRE D'OUVRAGE ET PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE. SECTION 2: LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE.SOUS-SECTION 1 (ART. R238-3 ET R238-4): ATTRIBUTION DE LA MISSION DE COORDINATION.SOUS-SECTION 2 (ART. R238-5 A R 238-7): EXERCICE DE LA FONCTION DE COORDONNATEUR.SOUS-SECTION 3 (ART. R238-8 A R238-10): CRITERES DE COMPETENCE DU COORDONNATEUR (EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET FORMATION SPECIFIQUE).SOUS-SECTION 4 (ART. R238-11 A R238-15): FORMATION DES COORDONNATEURS.ELLE EST ASSUREE PAR DES ORGANISMES AGREES,REVOCABLES. SECTION 3 (ART. R238-16 A R238-19): LA MISSION DE COORDINATION.ELLE FERA L'OBJET D'UN CONTRAT OU D'UN AVENANT AU CONTRAT ET EST REMUNEREE A PART.TENUE D'UN REGISTRE-JOURNAL. SECTION 4 (ART. R238-20 A R238-25): PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE.IL ENGLOBE LES PLANS PARTICULIERS DES ENTREPRISES ET LES PLANS DE PREVENTION. SECTION 5 (ART. R238-26 A R238-36): PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE. SECTION 6 (ART. R238-37 A R238-39): DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE. SECTION 7 (ART. R238-40 A R238-45): VOIES ET RESEAUX DIVERS.REMPLACE L'ART. R237-1 (AL. 2).DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES DATES AUXQUELLES DOIVENT ETRE ACQUIS LES NIVEAUX 1 A 3 DE COMPETENCES DE COORDONNATEURS. DISPOSITIONS FINALES.LES SECTIONS 1 ET 3 DU DECRET 77996 DU 19-08-1977 SONT ABROGEES.LES ART. R238-1 A R238-4 ET R238-16 A R238-39 ET L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SERONT APPLICABLES POUR LA 1ERE FOIS: AUX OPERATIONS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL DONT LA PHASE DE CONCEPTION SERA ENTREPRISE: A PARTIR DU 01-03-1995 POUR CELLES DONT LE MONTANT EXCEDE 12 MILLIONS DE FRANCS; A PARTIR DU 01-01-1996 POUR LES AUTRES OPERATIONS. EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS ENGAGEES AVANT LES DATES MENTIONNEES AU 1EREMENT: A PARTIR DU DEBUT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET DE L'OUVRAGE,DES LORS QU'IL EST PREVISIBLE QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX DU GROS OEUVRE OU DU LOT PRINCIPAL NE SERA PAS ACHEVEE LE 01-01-1996.APPLICATION DE LA DIRECTIVE CE 9257 DU 24-06-1992. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000551159 NOR: TEFT9401209D Ancien identifiant: 1DX9941159 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/11/JORFTEXT000000551159.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018510723
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###### Section 1 : Dispositions générales
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- [Article R237-1](article_r237-1.md)
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- [Article R237-2](article_r237-2.md)
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- [Article R237-3](article_r237-3.md)
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- [Article R237-4](article_r237-4.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-12-29
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018510712
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/07/LEGIARTI000018510712.xml
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###### Article R237-1
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Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir
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leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution
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d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un
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établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou
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chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des
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entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent
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chapitre.<br />
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil
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lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres
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chantiers clos et indépendants. Toutefois, le chef de l'établissement visé à
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l'alinéa précédent est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection
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de la santé avec le coordonnateur désigné en application de l'article L. 235-4,
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dans les conditions fixées au 4° de l'article R. 238-18. Lorsque ces chantiers
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relèvent de l'article L. 235-6, le chef d'établissement reçoit copie du plan
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général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et
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participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité,
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de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.<br />
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Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à
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la construction et à la réparation navales.<br />
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Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e
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alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement
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par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé
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de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement
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et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.<br />
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On entend par opération , au sens du présent chapitre, une ou plusieurs
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prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises
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afin de concourir à un même objectif.
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