diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/README.md index d33cc8fa778..ac2dc478c24 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018510723 ###### Section 1 : Dispositions générales +- [Article R237-1](article_r237-1.md) - [Article R237-2](article_r237-2.md) - [Article R237-3](article_r237-3.md) - [Article R237-4](article_r237-4.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_r237-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_r237-1.md new file mode 100644 index 00000000000..57141ccf8ee --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_r237-1.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1994-12-29 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018510712 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/07/LEGIARTI000018510712.xml +--- + +###### Article R237-1 + +Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir +leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution +d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un +établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou +chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des +entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent +chapitre.
+ +Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil +lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres +chantiers clos et indépendants. Toutefois, le chef de l'établissement visé à +l'alinéa précédent est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection +de la santé avec le coordonnateur désigné en application de l'article L. 235-4, +dans les conditions fixées au 4° de l'article R. 238-18. Lorsque ces chantiers +relèvent de l'article L. 235-6, le chef d'établissement reçoit copie du plan +général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et +participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, +de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
+ +Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à +la construction et à la réparation navales.
+ +Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e +alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement +par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé +de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement +et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.
+ +On entend par opération , au sens du présent chapitre, une ou plusieurs +prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises +afin de concourir à un même objectif.