Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1995-11-07 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175275
- [Article R964-16-3](article_r964-16-3.md)
- [Article R964-16-4](article_r964-16-4.md)
- [Article R964-16-5](article_r964-16-5.md)
- [Article R964-16-6](article_r964-16-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-11-07
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006811436
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0160XX6A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811436.xml
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###### Article R964-16-6
Les organismes collecteurs professionnels visés au IV bis de l'article 30
modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984)
auxquels l'agrément est accordé pour un ou plusieurs champs professionnels
doivent reverser, avant le 31 mai de l'année de perception des fonds collectés,
à un ou des organismes collecteurs interprofessionnels également mentionnés au
même paragraphe, 35 p. 100 du montant des contributions perçues auprès des
employeurs en application du II de l'article 30 modifié susmentionné. Lors du
paiement de sa contribution, chacun des employeurs désigne l'organisme
interprofessionnel agréé au plan national ou régional visé à l'article L. 961-12
auquel il souhaite que le reversement soit effectué.<br />
Les sommes ainsi perçues par l'organisme collecteur interprofessionnel sont
destinées au financement des actions de formation des jeunes qui sont titulaires
de contrats d'insertion en alternance conclus avec des employeurs ayant cotisé
auprès de cet organisme ou l'ayant désigné comme bénéficiaire du reversement
mentionné à l'alinéa ci-dessus.<br />
Lorsque les opérations de reversement mentionnées au premier alinéa ne
permettent pas d'atteindre 35 p. 100 du montant total de la collecte de
l'organisme collecteur professionnel, celui-ci est tenu de verser sur le compte
unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986
(n° 86-1318 du 30 décembre 1986) la somme nécessaire pour atteindre cette
proportion avant le 15 juin de l'année de la perception des fonds collectés. Les
sommes concernées sont isolées au sein d'une section comptable particulière du
compte unique en vue de leur affectation aux organismes collecteurs
interprofessionnels.<br />
A défaut de versement sur le compte unique, l'organisme collecteur professionnel
est tenu de procéder au versement des sommes complémentaires au Trésor public
avant le 30 juin de l'année de la perception des fonds collectés.