Décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043311005
NOR: MTRD2103454D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/31/10/JORFTEXT000043311005.xml
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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018525798
###### Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
- [Article R5221-1](article_r5221-1.md)
- [Article R5221-2](article_r5221-2.md)
- [Article R5221-3](article_r5221-3.md)
- [Article R5221-6](article_r5221-6.md)
- [Article R5221-7](article_r5221-7.md)
- [Article D5221-2-1](article_d5221-2-1.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043325323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/53/LEGIARTI000043325323.xml
---
###### Article R5221-1
I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes
suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont
employées conformément aux dispositions du présent code :<br />
1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre
Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;<br />
2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la
période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation
des travailleurs.<br />
II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.<br />
Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par
une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre
établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou
par l'entreprise utilisatrice dans le cas prévu à l'article L. 1262-2.<br />
La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet
par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise.<br />
Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de
travail.

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@ -0,0 +1,121 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043323648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/36/LEGIARTI000043323648.xml
---
###### Article R5221-2
Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :<br />
1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération
suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres
de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention “ membre de
la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 233-5 du
même code ;<br />
2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L.
1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le
compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou de la Confédération suisse ;<br />
3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 414-10 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;<br />
4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la
mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L.
423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L.
423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et
L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné
aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ;<br />
5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée
et familiale ”, délivrée en application de l'article L. 426-12 du même code à
compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en
application de l'article L. 426-13 à condition qu'il séjourne en France depuis
au moins un an ;<br />
6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “
passeport talent ” délivrée en application des des articles L. 421-9, L. 421-11,
L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa
de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du
même code ;<br />
7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “
passeport talent (famille) ” délivrée en application des articles L. 421-22 et
L. 421-23 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour
mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;<br />
8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié
détaché ICT ” ou “ salarié détaché mobile ICT ” délivrée respectivement en
application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long
séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même
code ;<br />
9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT
(famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée respectivement
en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ou du visa de
long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du
même code ;<br />
10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire
ICT (famille) ” délivrée en application de l'article L. 421-32 du même code ou
du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R.
431-16 du même code ;<br />
11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la
mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, ainsi que lorsqu'il
a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la
notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L.
422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour
valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme
de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une
activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée
annuelle de travail (964 heures) ;<br />
12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “ étudiant ”
relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même
code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “
étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article
R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat
d'apprentissage validé par le service compétent ;<br />
13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou
création d'entreprise ” délivrée en application des articles L. 422-10 et L.
422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la
même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;<br />
14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “
bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou “ membre de la famille d'un
bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, délivrée en application des
articles L. 424-9 et L. 424-11 du même code ;<br />
15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “
bénéficiaire du statut d'apatride ” ou “ membre de la famille d'un bénéficiaire
du statut d'apatride ” délivrée en application des articles L. 424-18 et L.
424-19 du même code ;<br />
16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document
provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ”
;<br />
17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de
l'article R. 431-16 du même code ;<br />
18° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle
salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions
prévues au 1° de l'article L. 5221-2-1 du présent code ;<br />
19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de
l'article L. 5221-2-1 ;<br />
20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la
période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043325451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/54/LEGIARTI000043325451.xml
---
###### Article R5221-3
I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R.
5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité
professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents
et titres de séjour suivants :<br />
1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”,
délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de
séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même
code ;<br />
2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié
”, délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du
même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même
mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ;<br />
3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ”
délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ;<br />
4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “
autorise son titulaire à travailler ” ;<br />
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier
”, délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code.<br />
II.-L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir
une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée
en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :<br />
1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant
” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L.
422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa
de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “
étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même
code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée
annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;<br />
2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès
au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code
sont remplies.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-01
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043320635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/06/LEGIARTI000043320635.xml
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043325644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/56/LEGIARTI000043325644.xml
---
###### Article R5221-6
@ -17,6 +17,6 @@ délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'ar
R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut
être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de
l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour
délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour
délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure
à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.
à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-01
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043320623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/06/LEGIARTI000043320623.xml
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043325673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/56/LEGIARTI000043325673.xml
---
###### Article R5221-7
@ -18,5 +18,6 @@ d'une première année de séjour ;<br />
2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une
première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une
inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le
grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 313-16-5
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et
au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018525776
- [Article R5221-12](article_r5221-12.md)
- [Article R5221-14](article_r5221-14.md)
- [Article R5221-15](article_r5221-15.md)
- [Article R5221-15-1](article_r5221-15-1.md)
- [Article R5221-16](article_r5221-16.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043325709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/57/LEGIARTI000043325709.xml
---
###### Article R5221-15-1
Par dérogation à l'article R. 5221-15, le préfet du département des
Bouches-du-Rhône est compétent pour prendre les décisions relatives aux demandes
d'autorisation de travail relevant de l'article R. 5221-3 qui lui sont adressées
par l'un des employeurs mentionnés aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 431-22 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-01
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043320700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/07/LEGIARTI000043320700.xml
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043325758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/57/LEGIARTI000043325758.xml
---
###### Article R5221-20
@ -15,7 +15,7 @@ suivantes :<br />
1° S'agissant de l'emploi proposé :<br />
a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et
L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et
établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre
chargé de l'immigration ;<br />
@ -47,10 +47,11 @@ telles conditions sont exigées ;<br />
salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la
convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;<br />
5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions
“étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” prévue à l'article L. 313-7, L.
313-17 et L. 313-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la
carte de séjour portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise”
prévue à l'article L. 313-8 du même code, l'emploi proposé est en adéquation
avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger.
5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “
étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l'article L. 422-1, L.
422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou
lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche
d'emploi ou création d'entreprise ” prévue à l'article L. 422-14 du même code,
l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en
France ou à l'étranger.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018525684
###### Section 7 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
- [Article R5221-47](article_r5221-47.md)
- [Article R5221-48](article_r5221-48.md)

View file

@ -0,0 +1,113 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043399600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/96/LEGIARTI000043399600.xml
---
###### Article R5221-48
Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger
doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :<br />
1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l'article L. 411-1 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de
résident portant la mention “ carte de résident de longue durée-UE ” délivrée en
application du 6° de l'article L. 411-1 de ce code ;<br />
2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie
privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2,
L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L.
425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 de ce code,
ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de
l'article R. 431-16 de ce code ;<br />
3° La carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”,
délivrée en application du I de l'article L. 426-12 du même code autorisant son
titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou
en application de l'article L. 426-13 de ce code autorisant son titulaire à
travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;<br />
4° La carte de séjour portant la mention “ passeport talent ” délivrée en
application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15,
L. 421-20 et L. 421-21 de ce code ou la carte de séjour portant la mention “
passeport talent (famille) ” délivrée en application des articles L. 421-22, L.
421-23 et L. 422-13 de ce code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de
séjour correspondant à ces motifs de séjour ;<br />
5° La carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “
salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée en application des articles L.
421-28 et L. 421-29 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour
mentionné au 11° de l'article R. 431-16 de ce code, dès lors que son titulaire a
acquis un droit à l'allocation chômage ;<br />
6° La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ”
délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 421-32 de ce
code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de
l'article R. 431-16 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à
l'allocation chômage ;<br />
7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ” délivrée en
application de l'article L. 433-4 du même code ;<br />
8° La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, délivrée en
application de l'article L. 421-1 du même code ou le visa de long séjour valant
titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code, accompagnée
de l'autorisation de travail ;<br />
9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 233-4 du même code
au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures
transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention
“ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L.
233-5 du même code ;<br />
10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”,
délivrée en application de l'article L. 421-3 du même code ou le visa de long
séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même
code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France,
a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est
imputable ou pour un cas de force majeure ;<br />
11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou
création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 422-10 ou L.
422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la
même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;<br />
12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant
” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L.
422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa
de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “
étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même
code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de
l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport
avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou
pour force majeure ;<br />
13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la
protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire
de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 424-9 et L. 424-11 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;<br />
14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut
d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut
d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;<br />
15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention “ autorise son
titulaire à travailler ” ;<br />
16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L.
425-4 du même code ;<br />
17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention “
autorise son titulaire à travailler ” ;<br />
18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “
autorise son titulaire à travailler ” ;<br />
19° L'attestation de décision favorable portant la mention “ autorise son
titulaire à travailler ” ;<br />
20° L'attestation de prolongation portant la mention “ autorise son titulaire à
travailler ”.