Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1978-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128508
### DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS ### DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS
- [ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES](energie_-_industries_extractives)
- [ENERGIE - INDUSTRIES EXCTRACTIVES](energie_-_industries_exctractives)
- [BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS](batiment_et_travaux_publics) - [BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS](batiment_et_travaux_publics)
- [TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS](transports_et_telecommunications) - [TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS](transports_et_telecommunications)
- [JOURNALISTES PROFESSIONNELS](journalistes_professionnels) - [JOURNALISTES PROFESSIONNELS](journalistes_professionnels)

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Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006143075
---
#### ENERGIE - INDUSTRIES EXCTRACTIVES
- [MINES ET CARRIERES](mines_et_carrieres)

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Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006158156
---
##### MINES ET CARRIERES
- [HYGIENE ET SECURITE](hygiene_et_securite)

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Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006175237
---
###### HYGIENE ET SECURITE
- [COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE.](comites_d_hygiene_et_de_securite)

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Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006187794
---
###### COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE.
- [Article R711-7](article_r711-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006810776
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0711R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/07/LEGIARTI000006810776.xml
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###### Article R711-7
Dans les exploitations mentionnées à l'article précédent et afin de compléter
l'action des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface
il est institué un comité d'hygiène et de sécurité pour chacun des
établissements de ces exploitations lorsque lesdits établissements occupent
habituellement :<br />
Au moins 50 salariés pour les établissements à caractère industriel ;<br />
Au moins 300 salariés pour les autres établissements.<br />
Chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée
du comité d'entreprise et du comité d'établissement ou de l'organisme
conventionnel qui en tient lieu.

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Date de début: 1973-11-21
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006143074
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#### ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES
- [MINES ET CARRIERES](mines_et_carrieres)

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Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006158154
---
##### MINES ET CARRIERES
- [HYGIENE ET SECURITE](hygiene_et_securite)

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Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006175235
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###### HYGIENE ET SECURITE
- [COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE.](comites_d_hygiene_et_de_securite)

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Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006187793
---
###### COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE.
- [Article R711-6](article_r711-6.md)
- [Article R711-8](article_r711-8.md)
- [Article R711-9](article_r711-9.md)
- [Article R711-10](article_r711-10.md)
- [Article R711-11](article_r711-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006810770
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0711R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/07/LEGIARTI000006810770.xml
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###### Article R711-10
Sans préjudice des responsabilités incombant à l'exploitant en vertu des
dispositions du code minier et des attributions des délégués mineurs du fond et
des délégués permanents de la surface définies par le code du travail, les
missions incombant à chaque comité sont les suivantes :<br />
1. Le comité donne son avis sur le projet de programme annuel des actions
intéressant l'hygiène et la sécurité qui lui est présenté en temps utile par le
chef d'établissement.<br />
2. Le comité analyse les statistiques d'accidents et de maladies
professionnelles. Pour les accidents graves, tels qu'ils sont définis à
l'article L. 712-4, et pour les maladies professionnelles, le comité étudie
leurs conditions d'apparition pour détecter les dangers potentiels de certaines
situations de travail et examine les enquêtes effectuées en application du code
du travail par les délégués mineurs du fond ou les délégués permanents de la
surface. Le comité est informé des suites qui y ont été données.<br />
3. Le comité est informé des suites données aux rapports de visite des délégués
et examine leur rapport annuel.<br />
Les registres et plans tenus en application de prescriptions réglementaires
imposant la vérification de certains appareils, machines et installations lui
sont également présentés sur sa demande.<br />
4. Le comité suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et
procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de
l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement
des postes de travail.<br />
5. Le comité développe par tous les moyens qu'il juge appropriés le sens du
risque professionnel et l'esprit de sécurité le comité veille et concourt au
besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de
nouvelles tâches ou destinés à utiliser de nouveaux matériels sur les risques
auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.<br />
6. Le comité veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer
l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène
et de la sécurité.<br />
7. Le comité s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées
des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes
édictées par ces services.<br />
8. Le comité est consulté sur la teneur des consignes relatives à l'hygiène et à
la sécurité et de tout autre document établi par le chef d'établissement et se
rapportant à la mission du comité d'hygiène et de sécurité. Ces consignes et
documents sont également communiqués au chef de service de l'industrie et des
mines qui doit exiger le retrait ou la modification des mesures incompatibles
avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à
la sécurité du travail.<br />
9. Le comité établit un rapport annuel de ses activités qui est soumis au comité
d'entreprise ou au comité d'établissement ou à l'organisme conventionnel qui en
tient lieu.<br />
Le chef du service de l'industrie et des mines peut demander que le comité soit
informé par l'exploitant des observations écrites qui lui ont été adressées par
ce chef de serice en application des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'hygiène et à la sécurité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006810772
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0711R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/07/LEGIARTI000006810772.xml
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###### Article R711-11
Chaque comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par
trimestre sauf dérogation accordée par le chef du service de l'industrie et des
mines. Au cours de ses réunions sont notamment examinées les circonstances de
tout accident grave ainsi que de tout incident ou accident qui aurait pu
entraîner des conséquences graves et qui se sont produits depuis la dernière
réunion. Le comité doit en outre être réuni à la suite de tout accident mortel
ou de tout accident collectif grave.<br />
Le comité peut être également réuni, en cas d'urgence sur demande motivée d'un
délégué mineur du fond ou d'un délégué permanent de la surface et de deux des
membres prévus au e de l'article R. 711-8.<br />
A la demande du délégué mineur du fond ou du délégué permanent de la surface
concerné, certaines de ces séances peuvent être consacrées à une inspection de
l'établissement.<br />
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié, et, sauf
cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.<br />
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le
secrétaire, sont communiqués aux membres du comité et adressés au chef du
service de l'industrie et des mines quinze jours au moins avant la date fixée
pour chaque réunion.<br />
Il est tenu procès-verbal des séances de chaque comité ; une copie du
procès-verbal est adressée sans délai au chef du service de l'industrie et des
mines. Le rapport annuel des activités de chaque comité est également adressé à
ce chef de service.<br />
Le temps consacré aux travaux de chaque comité est rémunéré comme temps de
travail pour les membres mentionnés aux a et e de l'article R. 711-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006810764
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0711R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/07/LEGIARTI000006810764.xml
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###### Article R711-6
Sont soumises aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-11 les
exploitations de mines et carrières auxquelles sont applicables les règles
relatives aux délégués mineurs du fond et aux délégués permanents de la surface.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006810766
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0711R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/07/LEGIARTI000006810766.xml
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###### Article R711-8
Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant,
président :<br />
a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface
exerçant leur mission dans le ressort du comité ;<br />
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel
de l'établissement dans lequel le comité est constitué ;<br />
c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ;<br />
d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du
service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à
défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ;<br />
e) Des représentants du personnel à raison de :<br />
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant 500 salariés au plus ;<br />
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ;<br />
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant plus de 1.500 salariés.<br />
Le chef du service de l'industrie et des mines peut autoriser des dérogations à
la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et
ceux des autres catégories de personnel.<br />
Chaque comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute
personne qui lui paraîtrait qualifiée.<br />
Le chef du service de l'industrie et des mines est informé en temps utile de la
date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire
représenter.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1987-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006810768
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0711R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/07/LEGIARTI000006810768.xml
---
###### Article R711-9
Les représentants du personnel prévus au e de l'article R. 711-8 sont désignés
par les membres élus du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou de
l'organisme conventionnel qui en tient lieu. Ils sont choisis, parmi le
personnel de l'entreprise, en raison de leurs connaissances et de leurs
aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de
comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou d'organisme conventionnel en
tenant lieu, les représentants susindiqués sont élus dans les mêmes conditions
que les représentants du personnel au comité d'entreprise.<br />
La durée de leur mandat est la même que celle des membres du comité d'entreprise
; ce mandat est renouvelable.<br />
Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions, il
est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir
selon la procédure définie ci-dessus.<br />
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les
locaux affectés au travail. Elle doit comporter en outre les indications
relatives à l'emplacement de travail habituel desdits membres.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515841
- [Article R791-1](article_r791-1.md) - [Article R791-1](article_r791-1.md)
- [Article R791-2](article_r791-2.md) - [Article R791-2](article_r791-2.md)
- [Article R791-2-1](article_r791-2-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006810740
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0791R0020XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/07/LEGIARTI000006810740.xml
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###### Article R791-2-1
Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).<br />
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis d'une
amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'un emprisonnement d'une durée de un mois à
deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.