Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018509147
#### Titre V : Conflits du travail
- [Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Règlement des conflits collectifs](chapitre_ii)

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Date de début: 1999-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509132
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##### Chapitre II : Règlement des conflits collectifs
- [Article R852-1](article_r852-1.md)
- [Article R852-2](article_r852-2.md)
- [Article R852-3](article_r852-3.md)
- [Article R852-4](article_r852-4.md)
- [Article R852-5](article_r852-5.md)
- [Article R852-6](article_r852-6.md)
- [Article R852-7](article_r852-7.md)
- [Article R852-8](article_r852-8.md)
- [Article R852-9](article_r852-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/91/LEGIARTI000018509128.xml
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###### Article R852-1
La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout
conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où
elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux
sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les
professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de
travail.<br />
Chacune de ses sections comprend :<br />
- le directeur du travail ou son représentant, président ;<br />
- un fonctionnaire de catégorie A ;<br />
- quatre à huit représentants des employeurs ;<br />
- quatre à huit représentants des salariés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/91/LEGIARTI000018509126.xml
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###### Article R852-2
Un arrêté préfectoral fixe le nombre total de représentants des employeurs et
des salariés et nomme pour trois ans les membres de la commission de
conciliation.<br />
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés, après avis du
directeur du travail, sur proposition des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés les plus représentatives au plan national et des organisations
les plus représentatives au plan local. La représentativité locale des
organisations non représentatives au plan national est appréciée par le
préfet.<br />
Ces organisations soumettent à cet effet au préfet des listes comportant des
noms en nombre double de celui des postes à pourvoir pour chacune des sections
de la commission et choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent
effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.<br />
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires pour siéger en l'absence de ces derniers.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/91/LEGIARTI000018509124.xml
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###### Article R852-3
Le président de la commission de conciliation peut réunir les membres des deux
sections qui la composent lorsque le conflit dont elle est saisie intéresse à la
fois des professions agricoles et non agricoles.<br />
La section agricole de la commission peut être complétée, en tant que de besoin,
par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.<br />
Lorsque le conflit intéresse une branche d'activité pour laquelle les services
des ministères en charge de l'industrie ou des transports exercent les fonctions
de contrôle habituellement dévolues à l'inspection du travail, la section de la
commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de
l'administration compétente nommé par le préfet.<br />
Sur proposition du directeur du travail, le préfet peut désigner un expert pour
contribuer aux travaux de la commission de conciliation dans un conflit
déterminé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/91/LEGIARTI000018509122.xml
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###### Article R852-4
La commission de conciliation peut être saisie :<br />
- par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de
conciliation une requête sur papier libre exposant les points sur lesquels porte
le litige :<br />
- par le préfet ;<br />
- par le président de la commission de conciliation.<br />
Les saisines restent à la disposition des parties intéressées à la direction du
travail, ou au service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui assure le secrétariat de la
commission de conciliation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/91/LEGIARTI000018509119.xml
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###### Article R852-5
Lorsque le président de la commission est saisi d'une demande de conciliation ou
décide de sa propre initiative de mettre en oeuvre la présente procédure, il
adresse aux membres de la ou des sections concernées de la commission une
convocation précisant les points sur lesquels porte le différend, la date et le
lieu de la réunion de la commission de conciliation.<br />
Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise en main propre contre décharge.<br />
Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant
la commission, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance
tenante une nouvelle date de réunion dans les conditions fixées à l'article L.
523-4. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou
représentée et convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa
ci-dessus.<br />
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif
légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un
procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la
partie présente ou représentée. La non-comparution de la partie qui a introduit
la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/91/LEGIARTI000018509116.xml
---
###### Article R852-6
Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un
membre d'une organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles
appartiennent.<br />
A l'exception des personnes morales, représentées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se faire
représenter dans ces conditions qu'en cas d'empêchement grave constaté par le
président de la commission de conciliation. Le représentant doit être dûment
mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son
mandant. Il doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il
représente ou être salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/91/LEGIARTI000018509114.xml
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###### Article R852-7
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation,
procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ aux parties par le président
de la commission. Le dépôt en est effectué auprès de la direction du travail ou
du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un
procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur
lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend
persiste est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/91/LEGIARTI000018509111.xml
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###### Article R852-8
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des
finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de
déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les
fonctionnaires en activité, les vacations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/91/LEGIARTI000018509107.xml
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###### Article R852-9
La Commission nationale de conciliation siégeant au ministère chargé du travail
ou celle siégeant au ministère en charge de l'agriculture peut être saisie d'un
conflit collectif du travail se déroulant dans un ou des départements
d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles R.
523-2 ou R. 523-17. La procédure de conciliation se déroule alors selon les
règles prévues aux articles R. 523-2 à R. 523-25 du présent code.