Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154061
##### Chapitre II : Durée du travail
- [Section 2 : Travail à temps choisi](section_2)
- [Section 7 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports](section_7)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170066
---
###### Section 2 : Travail à temps choisi
- [Paragraphe 2 : Travail à temps partiel.](paragraphe_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1982-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184566
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###### Paragraphe 2 : Travail à temps partiel.
- [Article L212-4-4](article_l212-4-4.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006647789
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04EXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647789.xml
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###### Article L212-4-4
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours,
jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de
l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée
du travail doit être notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises
d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis
par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord collectif de branche
étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir
des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit
en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également
porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle
peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du
même article.<br />
L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa doit
comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps
partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de
l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la
limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures
complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou
mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires
effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration
de salaire de 25 %.<br />
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au
cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption
supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche
étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes
horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur
répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques
et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. A défaut de
convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut
prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de
service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions
du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
#### Titre II : Repos et congés
- [Chapitre préliminaire : Repos quotidien](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Repos hebdomadaire.](chapitre_ier)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154065
---
##### Chapitre Ier : Repos hebdomadaire.
- [Article L221-1](article_l221-1.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006647840
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X221L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647840.xml
---
###### Article L221-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans
les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.<br />
Pour les salariés des entreprises de transport routier, de navigation
intérieure, de transport ferroviaire et des entreprises assurant la restauration
ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains, elles s'appliquent
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne s'appliquent
pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des
chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt
local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de
transport public urbain régulier de voyageurs.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123900
### Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
- [Titre VII : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie.](titre_vii)
- [Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation](titre_viii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006139926
---
#### Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation
- [Chapitre Ier : Contrats de professionnalisation](chapitre_ier)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154425
---
##### Chapitre Ier : Contrats de professionnalisation
- [Article L981-4](article_l981-4.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006651664
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X981L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651664.xml
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###### Article L981-4
Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes visées à
l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux articles L. 981-1 à L. 981-3
et sous le régime d'un contrat à durée déterminée conclu en application de
l'article L. 122-2. Les activités professionnelles en relation avec les
enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions définies par
le chapitre IV du titre II du livre Ier. Un accord conclu au niveau de la
branche professionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs,
les organisations syndicales de salariés représentatives du travail temporaire
et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de
l'article L. 952-1 est affectée au financement d'actions de formation réalisées
dans le cadre de l'article L. 124-21 et ayant pour objet la professionnalisation
des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion
professionnelle.<br />
Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables
aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions
définies par décret.