Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS
BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION. OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335627 Ancien identifiant: 1DX968201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2006-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006809825
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0G
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809825.xml
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Date de début: 2006-10-01
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018514102
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514102.xml
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###### Article R351-35
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La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être
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cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9
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et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de
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cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle
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ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
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Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des
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heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des
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allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent
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article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle
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jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.<br />
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Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des
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dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du
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I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant
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toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou
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plus.<br />
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I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut
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être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9,
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ainsi qu'avec celui de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 lorsque le
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bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée
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d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée
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maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des
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droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité
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même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de
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cette durée.<br />
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Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des
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allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la
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@ -36,4 +28,41 @@ correspondant à la durée légale du travail.<br />
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Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre
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des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient,
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par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
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par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.<br />
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II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10
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reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins
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égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non
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salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les
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trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi
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perçues.<br />
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Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de
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l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et
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celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L.
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351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros.<br />
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Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas
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échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de
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la période considérée.<br />
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La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité
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professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté
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des ministres chargés de l'action sociale et du travail.<br />
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III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le
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nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent
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cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire
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qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des
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sept cent cinquante heures.<br />
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Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au
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présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée
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minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des
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dispositions du présent article.<br />
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Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement
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prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans
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institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise du versement de
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l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation
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d'activité.
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