Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS

BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION.
 OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335627
Ancien identifiant: 1DX968201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006809825
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809825.xml
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514102.xml
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###### Article R351-35
La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être
cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9
et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de
cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle
ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des
heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des
allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent
article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle
jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.<br />
Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des
dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du
I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant
toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou
plus.<br />
I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut
être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9,
ainsi qu'avec celui de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 lorsque le
bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée
d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée
maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des
droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité
même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de
cette durée.<br />
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des
allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la
@ -36,4 +28,41 @@ correspondant à la durée légale du travail.<br />
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre
des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient,
par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.<br />
II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10
reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins
égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non
salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les
trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi
perçues.<br />
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de
l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et
celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L.
351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros.<br />
Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas
échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de
la période considérée.<br />
La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité
professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté
des ministres chargés de l'action sociale et du travail.<br />
III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le
nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent
cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire
qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des
sept cent cinquante heures.<br />
Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au
présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée
minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des
dispositions du présent article.<br />
Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement
prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans
institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise du versement de
l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation
d'activité.