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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2006-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006809825
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0G
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809825.xml
+Date de début: 2006-10-01
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018514102
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514102.xml
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###### Article R351-35
-La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être
-cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9
-et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de
-cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle
-ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
-Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des
-heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des
-allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent
-article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle
-jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.
-
-Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des
-dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du
-I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant
-toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou
-plus.
+I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut
+être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9,
+ainsi qu'avec celui de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 lorsque le
+bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée
+d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée
+maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des
+droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité
+même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de
+cette durée.
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des
allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la
@@ -36,4 +28,41 @@ correspondant à la durée légale du travail.
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre
des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient,
-par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
+par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
+
+II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10
+reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins
+égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non
+salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les
+trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi
+perçues.
+
+Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de
+l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et
+celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L.
+351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros.
+
+Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas
+échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de
+la période considérée.
+
+La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité
+professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté
+des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
+
+III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le
+nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent
+cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire
+qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des
+sept cent cinquante heures.
+
+Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au
+présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée
+minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des
+dispositions du présent article.
+
+Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement
+prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans
+institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise du versement de
+l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation
+d'activité.