diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md index 1a6f4326a9..cf70191c32 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md @@ -1,31 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2006-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006809825 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0G -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809825.xml +Date de début: 2006-10-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514102 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514102.xml --- ###### Article R351-35 -La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être -cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 -et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de -cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle -ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. -Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des -heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des -allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent -article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle -jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.
- -Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des -dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du -I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant -toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou -plus.
+I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut +être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9, +ainsi qu'avec celui de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 lorsque le +bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée +d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée +maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des +droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité +même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de +cette durée.
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la @@ -36,4 +28,41 @@ correspondant à la durée légale du travail.
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, -par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. +par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
+ +II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 +reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins +égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non +salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les +trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi +perçues.
+ +Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de +l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et +celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L. +351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros.
+ +Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas +échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de +la période considérée.
+ +La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité +professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté +des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
+ +III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le +nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent +cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire +qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des +sept cent cinquante heures.
+ +Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au +présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée +minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des +dispositions du présent article.
+ +Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement +prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans +institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise du versement de +l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation +d'activité.