Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 2000-06-01 00:00:00 +02:00
parent 8b0931b332
commit bf8686788d

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-19
Date de fin: 2000-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006806015
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0030XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806015.xml
Date de début: 2000-06-01
Date de fin: 2002-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006806016
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0030XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806016.xml
---
###### Article R119-3
@ -17,4 +17,21 @@ audit article.<br />
Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux
organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou
aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n.
72-283 du 12 avril 1972.
72-283 du 12 avril 1972.<br />
Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor
public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles L. 118-2-2 et
R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours
financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections
d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et
L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.<br />
Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe
d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils
ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir,
au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.<br />
Les organismes collecteurs mentionnés au IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208
du 29 décembre 1984 tiennent informé le conseil régional du montant des concours
qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en
application de ce même article.