LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : modification des articles 94, 69, 77, 114. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 65. Modification de la la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 53, 49. Modification de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : abrogation des articles 15 et 16 à compter du 01-11-2007. Modification de la  loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 131. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 22-2. Modification de  la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de  l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie : abrogation de l'article 5. Modification de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : modification de l'article 14. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) : modification de l'article 53. Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code rural, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles. Abrogation de l'article 64 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013  de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017726554
NOR: BCFX0766311L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/72/65/JORFTEXT000017726554.xml
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154014
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017845040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/50/LEGIARTI000017845040.xml
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###### Article L129-13
L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise
versées en faveur des salariés de celle-ci ainsi que l'aide financière de la
personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service
universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit n'ont pas
le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la
législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter
l'accès des services aux salariés, soit à financer :<br />
1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L.
129-1 du présent code ;<br />
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux
premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les
personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des
familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L.
421-1 du même code.<br />
Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef
d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de
son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses
gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut
bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes
règles d'attribution.<br />
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de
l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

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- [Article L444-9](article_l444-9.md) - [Article L444-9](article_l444-9.md)
- [Article L444-10](article_l444-10.md) - [Article L444-10](article_l444-10.md)
- [Article L444-11](article_l444-11.md) - [Article L444-11](article_l444-11.md)
- [Article L444-12](article_l444-12.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017845050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/50/LEGIARTI000017845050.xml
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###### Article L444-12
Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :<br />
1° Un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le
respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L.
441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement
ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues
à l'article L. 441-1. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la
réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne
interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;<br />
2° Un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice
clos, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L.
442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de
participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les
modalités prévues à l'article L. 442-10. Si l'entreprise dispose d'un accord de
participation conclu conformément à l'article L. 442-6, la réserve spéciale de
participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au
dernier alinéa dudit article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder
le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même
article.<br />
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire,
le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement
ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1°
ou 2°.<br />
L'application au supplément d'intéressement et au supplément de réserve spéciale
de participation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 et du
deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à
application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.