Loi n°68-1179 du 27 décembre 1968 RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES

ART. 1 : L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL EST RECONNU DANS LES ENTREPRISES PAR LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317291
Ancien identifiant: 1LX9681179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317291.xml
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République française 1986-08-12 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170157
- [Article L412-2](article_l412-2.md)
- [Article L412-3](article_l412-3.md)
- [Article L412-4](article_l412-4.md)
- [Article L412-5](article_l412-5.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-12
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649602
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X412L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649602.xml
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###### Article L412-5
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et
les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés
ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte
intégralement dans l'effectif de l'entreprise.<br />
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de
travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par
une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en
compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans
celle-ci au cours des douze mois précédents.<br />
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail
temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du
décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le
contrat de travail est suspendu.<br />
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de
travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des
horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou
la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 212-4-2.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170326
###### SECTION 2 : SECTIONS SYNDICALES.
- [Article L412-5](article_l412-5.md)
- [Article L412-6](article_l412-6.md)
- [Article L412-7](article_l412-7.md)
- [Article L412-8](article_l412-8.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 1986-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006649601
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X412L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649601.xml
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###### Article L412-5
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et
les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés
ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte
intégralement dans l'effectif de l'entreprise.<br />
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à
vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en
compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la
durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant
la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée
légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.<br />
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la
disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les
travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au
prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois
précédents.