Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2006-12-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-08 Date de début: 2006-12-21
Date de fin: 2006-12-21 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006809010 Identifiant: LEGIARTI000018514159
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###### Article R351-19-1 ###### Article R351-19-1
I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. I. - Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs
351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de
des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article
sept mois.<br /> L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés
de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du représentant de
l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi
élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en fonction
d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun
le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et
les demandes.<br />
Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action
l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi
l'expiration de ses droits à cette allocation.<br /> en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de
fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à
l'article R. 961-4.<br />
L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au
formation dans la limite de quatre mois.<br /> dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu
par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les
demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une
action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de
l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des
difficultés de recrutement et qui :<br />
- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L.
351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;<br />
- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au
moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3
excède une durée de quatre mois.<br />
L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de
formation.