From b671adf5b8acd697bd6623ec62f069c45ed5fe71 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 21 Dec 2006 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2073-1048=20du=2015=20nov?= =?UTF-8?q?embre=201973=20fixant=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20du=20travail?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎ Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml --- .../sous-section_2/article_r351-19-1.md | 54 ++++++++----------- 1 file changed, 23 insertions(+), 31 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-19-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-19-1.md index 180822225d..e4722b20ae 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-19-1.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-19-1.md @@ -1,39 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-08 -Date de fin: 2006-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006809010 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0190XX1A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809010.xml +Date de début: 2006-12-21 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514159 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514159.xml --- ###### Article R351-19-1 -I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. -351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée -des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à -sept mois.
+I. - Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs +d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de +formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article +L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés +de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du représentant de +l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi +élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en fonction +d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun +le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et +les demandes.
-Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de -l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de -l'expiration de ses droits à cette allocation.
+II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action +de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi +en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de +fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à +l'article R. 961-4.
-L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de -formation dans la limite de quatre mois.
- -II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les -demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une -action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de -l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des -difficultés de recrutement et qui :
- -- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. -351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;
- -- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au -moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 -excède une durée de quatre mois.
- -L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de -formation. +III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au +dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu +par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.