Loi n°72-1150 du 23 décembre 1972 PORTANT CREATION DE LA PRIME DE MOBILITE DES JEUNES

ART. 1 : ELLE COMPREND UNE ALLOCATION DE TRANSFERT ET UNE INDEMNITE POUR FRAIS. LES DEPENSES EN RESULTANT SONT IMPUTEES SUR LE FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
 ART. 2 : EN BENEFICIENT LES DEMANDEURS D'EMPLOI ACHEVANT LEUR SCOLARITE, LEUR STAGE DE FORMATION, OU LEUR CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONCLU AVANT LE 01-07-1972
 ART. 3 : ELLE NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX BENEFICIAIRES DES AIDES ETABLIES EN APPLICATION DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963
ART. 4 : UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT
UN AUTRE DECRET DETERMINE LES MESURES D'APPLICATION DE LA LOI DANS LES DOM.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509053
Ancien identifiant: 1LX9721150
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509053.xml
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République française 2005-02-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-28
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006651012
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651012.xml
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006651013
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X832L02AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651013.xml
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###### Article L832-2
@ -14,10 +14,11 @@ Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut
conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser
l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des
chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel, des bénéficiaires des
conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat
avant le 1er janvier 2008 et des personnes déterminées par décret en Conseil
d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.<br />
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, des
bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme
de leur contrat avant le 1er janvier 2008 et des personnes déterminées par
décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi.<br />
I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent
droit :<br />