Décret no 94-228 du 21 mars 1994 modifiant le code du travail et complétant les dispositions relatives au contrat d'insertion professionnelle

MODIFICATION DES ART. D981-4 (AL. 4) ET INSERTION APRES CET ARTICLE DES ART. D981-4-1 A D981-4-3,MODIFICATION DE L'ART. D981-5 (1,2 ET AJOUT D'UN AL. 10) ET DE L'ART. 2 DU DECRET 94159 DU 23-02-1994.
LE CONTRAT D'INSERTION PROFESSIONNELLE (CIP) EST ACCOMPAGNE D'UN TEMPS SPECIFIQUE,AU MOINS EGAL A 20% DE LA DUREE DU CONTRAT,CONSACREE A DES ACTIONS DE FORMATION PRATIQUE DANS L'ENTREPRISE SOUS LA DIRECTION D'UN TUTEUR DEVANT JUSTIFIER D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'AU MOINS 3 ANS DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL CORRESPONDANT A L'ACTIVITE DU JEUNE ET DOIT CHAQUE FOIS QUE POSSIBLE,ETRE CHOISI PARMI LES SALARIES EN CONVENTION DE PRE-RETRAITE PROGRESSIVE.
UNE ANNEXE DEFINISSANT LE ROLE DU TUTEUR ET PRECISANT LE ROLE DE CELUI-CI DANS LES ACTIONS DE FORMATION PRATIQUE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE JOINTE AU CONTRAT AU MOMENT DE L'ENREGISTREMENT DE CELUI-CI PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
INSTITUTION D'UN CARNET DE SUIVI DE L'ACTIVITE DU JEUNE (DENONCIATION DE LA CONVENTION PAR LA DIRECTION SUSVISEE,DANS LE CADRE OU LES ACTIVITES DE FORMATION PRATIQUE ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE NE SONT PAS MENEES DE FACON SATISFAISANTE).
LA REMUNERATION DES JEUNES BENEFICIANT D'UN CONTRAT D'INSERTION PROFESSIONNELLE AVEC TUTORAT ET FORMATION PRATIQUE,LORSQU'ILS SONT TITULAIRES D'UN DIPLOME DE NIVEAU AU MOINS EGAL AU NIVEAU III ET INSCRITS COMME TUTORAT ET FORMATION PRATIQUE DEMANDEURS D'EMPLOI DEPUIS AU MOINS 6 MOIS,OU LORSQU'ILS SONT TITULAIRES D'UN DIPLOME DE NIVEAU V OU IV CORRESPONDANT A L'EMPLOI OCCUPE DANS L'ENTREPRISE,EST AU MOINS EGAL A 80% DU MINIMUM CONVENTIONNEL CORRESPONDANT A L'EMPLOI OCCUPE AVEC UN MINIMUM EGAL AU SMIC.
LORSQUE LE RECOUVREMENT DU CONTRAT D'INSERTION PROFESSIONNELLE S'EFFECTUE SOUS LA FORME D'UN CONTRAT AVEC FORMATION ALTERNEE DE SALAIRE PRECEDEMMENT ACQUIS EST MAINTENU.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000182192
NOR: TEFE9400326D
Ancien identifiant: 1DX994228
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/21/JORFTEXT000000182192.xml
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@ -21,6 +21,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139761
- [Article D981-2](article_d981-2.md)
- [Article D981-3](article_d981-3.md)
- [Article D981-4](article_d981-4.md)
- [Article D981-4-1](article_d981-4-1.md)
- [Article D981-4-2](article_d981-4-2.md)
- [Article D981-4-3](article_d981-4-3.md)
- [Article D981-5](article_d981-5.md)
- [Article D981-6](article_d981-6.md)
- [Article D981-7](article_d981-7.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 1994-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006645534
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/55/LEGIARTI000006645534.xml
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###### Article D981-4-1
Sauf lorsque le contrat d'insertion professionnelle comporte les actions
mentionnées à l'article D. 981-3, 20 p. 100 au moins de l'activité du jeune sont
consacrés à des actions de formation pratique dans l'entreprise, effectuées sous
la direction d'un tuteur. Le temps consacré à des activités productives
exclusivement ne peut excéder 80 p. 100 de la durée du contrat.<br />
Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de l'entreprise, de
son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune de se familiariser
avec les équipements et les techniques propres à l'entreprise, liés à son
activité professionnelle. Elles doivent lui permettre d'acquérir progressivement
une compétence professionnelle et des savoir-faire liés au métier ou à l'emploi,
ainsi que la maîtrise des techniques de protection et les gestes les plus sûrs
en matière de prévention des risques.<br />
Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de
l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions d'exercice
du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D. 981-4 et D.
981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas ci-dessus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 1994-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006645535
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D04CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/55/LEGIARTI000006645535.xml
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###### Article D981-4-2
Le tuteur établit un carnet de suivi retraçant les actions exercées pendant le
contrat et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées afin d'évaluer
le degré d'autonomie du jeune et sa progression.<br />
Le tuteur tient à jour ce carnet en procédant à un entretien mensuel. Ce carnet
est cosigné à chaque entretien par le tuteur et le jeune. Il est visé
mensuellement par l'employeur, et transmis à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, à la demande
de celle-ci.<br />
Le tuteur doit justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois ans
dans le secteur professionnel correspondant à l'activité du jeune. Il doit,
chaque fois que possible, être choisi parmi les salariés en convention de
pré-retraite progressive.<br />
Le tuteur vise le certificat d'expérience professionnelle délivré au jeune par
l'employeur à l'issue du contrat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 1994-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006645536
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D04DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/55/LEGIARTI000006645536.xml
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###### Article D981-4-3
Si l'organisation du tutorat ne satisfait pas aux conditions établies par les
articles D. 981-4 à D. 981-4-2, et ne permet pas une réalisation satisfaisante
des actions de formation telles que définies par l'annexe au contrat, la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle dénonce la convention visée à l'article L. 981-9-1.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-24
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006645607
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645607.xml
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 1994-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006645608
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645608.xml
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###### Article D981-4
@ -24,7 +24,7 @@ des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de
contrats d'apprentissage.<br />
Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle
dispensées le cas échéant au jeune.<br />
dispensées au jeune.<br />
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant,
l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-24
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006645612
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645612.xml
Date de début: 1994-03-22
Date de fin: 1994-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006645613
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645613.xml
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###### Article D981-5
@ -14,12 +14,20 @@ Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à
l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit :<br />
1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une
formation, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic.<br />
formation telle que définie à l'article D. 981-3, le salaire ne peut être
inférieur à 80 p. 100 du Smic. Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un
niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis
au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau
V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la
convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la
catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé,
sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..<br />
2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une
formation, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention
collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat
perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :<br />
formation telle que définie à l'article D. 981-3, à défaut de stipulations plus
favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de
travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en
fonction de son âge :<br />
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;<br />
@ -27,6 +35,13 @@ b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;<br />
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.<br />
Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau
III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la
rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la
convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la
catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé,
sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..<br />
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à
compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat
d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.<br />
@ -36,4 +51,8 @@ titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion
professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la
rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné
au 2 ci-dessus.
au 2 ci-dessus.<br />
Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans
le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le
jeune est maintenu.