diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/README.md index d73f851372f..0857211f93e 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/README.md @@ -21,6 +21,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139761 - [Article D981-2](article_d981-2.md) - [Article D981-3](article_d981-3.md) - [Article D981-4](article_d981-4.md) +- [Article D981-4-1](article_d981-4-1.md) +- [Article D981-4-2](article_d981-4-2.md) +- [Article D981-4-3](article_d981-4-3.md) - [Article D981-5](article_d981-5.md) - [Article D981-6](article_d981-6.md) - [Article D981-7](article_d981-7.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4-1.md new file mode 100644 index 00000000000..5a19759512f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4-1.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1994-03-22 +Date de fin: 1994-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006645534 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D04BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/55/LEGIARTI000006645534.xml +--- + +###### Article D981-4-1 + +Sauf lorsque le contrat d'insertion professionnelle comporte les actions +mentionnées à l'article D. 981-3, 20 p. 100 au moins de l'activité du jeune sont +consacrés à des actions de formation pratique dans l'entreprise, effectuées sous +la direction d'un tuteur. Le temps consacré à des activités productives +exclusivement ne peut excéder 80 p. 100 de la durée du contrat.
+ +Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de l'entreprise, de +son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune de se familiariser +avec les équipements et les techniques propres à l'entreprise, liés à son +activité professionnelle. Elles doivent lui permettre d'acquérir progressivement +une compétence professionnelle et des savoir-faire liés au métier ou à l'emploi, +ainsi que la maîtrise des techniques de protection et les gestes les plus sûrs +en matière de prévention des risques.
+ +Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de +l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de +l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions d'exercice +du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D. 981-4 et D. +981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas ci-dessus. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4-2.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4-2.md new file mode 100644 index 00000000000..d75909b7c72 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4-2.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1994-03-22 +Date de fin: 1994-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006645535 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D04CXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/55/LEGIARTI000006645535.xml +--- + +###### Article D981-4-2 + +Le tuteur établit un carnet de suivi retraçant les actions exercées pendant le +contrat et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées afin d'évaluer +le degré d'autonomie du jeune et sa progression.
+ +Le tuteur tient à jour ce carnet en procédant à un entretien mensuel. Ce carnet +est cosigné à chaque entretien par le tuteur et le jeune. Il est visé +mensuellement par l'employeur, et transmis à la direction départementale du +travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, à la demande +de celle-ci.
+ +Le tuteur doit justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois ans +dans le secteur professionnel correspondant à l'activité du jeune. Il doit, +chaque fois que possible, être choisi parmi les salariés en convention de +pré-retraite progressive.
+ +Le tuteur vise le certificat d'expérience professionnelle délivré au jeune par +l'employeur à l'issue du contrat. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4-3.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4-3.md new file mode 100644 index 00000000000..3c8eee4d272 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4-3.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1994-03-22 +Date de fin: 1994-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006645536 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D04DXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/55/LEGIARTI000006645536.xml +--- + +###### Article D981-4-3 + +Si l'organisation du tutorat ne satisfait pas aux conditions établies par les +articles D. 981-4 à D. 981-4-2, et ne permet pas une réalisation satisfaisante +des actions de formation telles que définies par l'annexe au contrat, la +direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation +professionnelle dénonce la convention visée à l'article L. 981-9-1. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4.md index d0d5bb5343a..46255826067 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-02-24 -Date de fin: 1994-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000006645607 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D04AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645607.xml +Date de début: 1994-03-22 +Date de fin: 1994-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006645608 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D04AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645608.xml --- ###### Article D981-4 @@ -24,7 +24,7 @@ des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage.
Il est chargé du suivi du déroulement des actions de formation professionnelle -dispensées le cas échéant au jeune.
+dispensées au jeune.
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-5.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-5.md index 43a55c81fc7..afff5af902d 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-5.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_ix/titre_viii/article_d981-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-02-24 -Date de fin: 1994-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000006645612 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D05AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645612.xml +Date de début: 1994-03-22 +Date de fin: 1994-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006645613 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X981D05AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645613.xml --- ###### Article D981-5 @@ -14,12 +14,20 @@ Les jeunes titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle défini à l'article L. 981-9-1 bénéficient d'un salaire calculé comme suit :
1. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle n'est pas assorti d'une -formation, le salaire ne peut être inférieur à 80 p. 100 du Smic.
+formation telle que définie à l'article D. 981-3, le salaire ne peut être +inférieur à 80 p. 100 du Smic. Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un +niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis +au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau +V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la +convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la +catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, +sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..
2. Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'une -formation, à défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention -collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat -perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
+formation telle que définie à l'article D. 981-3, à défaut de stipulations plus +favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de +travail, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum calculé en +fonction de son âge :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du Smic ;
@@ -27,6 +35,13 @@ b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du Smic ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du Smic.
+Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau +III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la +rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la +convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la +catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, +sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C..
+ Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'insertion professionnelle atteint l'âge indiqué.
@@ -36,4 +51,8 @@ titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération du titulaire de contrats d'insertion professionnelle assortis d'actions de formation porte sur la partie de la rémunération n'excédant pas le salaire défini en pourcentage du Smic mentionné -au 2 ci-dessus. +au 2 ci-dessus.
+ +Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans +le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le +jeune est maintenu.