Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043492531 NOR: SSAS2109370D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/49/25/JORFTEXT000043492531.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-06-26
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000038678884
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/67/88/LEGIARTI000038678884.xml
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Date de début: 2021-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043495227
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/52/LEGIARTI000043495227.xml
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###### Article D1225-8-1
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En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la
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mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
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maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en
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cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au
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quatrième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation
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dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté
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prévu au même alinéa, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le
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congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.<br />
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mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin
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a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa
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de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la
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naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs
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unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et
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dans la limite de trente jours consécutifs.<br />
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Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en
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transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-06-26
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000038688525
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/85/LEGIARTI000038688525.xml
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Date de début: 2021-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043495230
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/52/LEGIARTI000043495230.xml
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###### Article D1225-8
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Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas
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de l'article L. 1225-35 est pris dans les quatre mois suivant la naissance de
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l'enfant.<br />
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Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est
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pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.<br />
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Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants
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:<br />
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Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au
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moins un mois avant celle-ci.<br />
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1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui
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La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième
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alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une
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durée minimale de cinq jours chacune.<br />
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Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des
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périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le
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début de chacune des périodes.<br />
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Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de
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l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié
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souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la
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naissance, il en informe sans délai son employeur.<br />
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Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :<br />
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1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui
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suivent la fin de l'hospitalisation ;<br />
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2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la
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fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
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2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin
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du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
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