Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043492531
NOR: SSAS2109370D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/49/25/JORFTEXT000043492531.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-26
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038678884
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Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043495227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/52/LEGIARTI000043495227.xml
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###### Article D1225-8-1
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la
mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en
cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au
quatrième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation
dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté
prévu au même alinéa, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le
congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.<br />
mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin
a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa
de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la
naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs
unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et
dans la limite de trente jours consécutifs.<br />
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en
transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-26
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038688525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/85/LEGIARTI000038688525.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043495230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/52/LEGIARTI000043495230.xml
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###### Article D1225-8
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas
de l'article L. 1225-35 est pris dans les quatre mois suivant la naissance de
l'enfant.<br />
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est
pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.<br />
Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants
:<br />
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au
moins un mois avant celle-ci.<br />
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une
durée minimale de cinq jours chacune.<br />
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des
périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le
début de chacune des périodes.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de
l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié
souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la
naissance, il en informe sans délai son employeur.<br />
Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :<br />
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui
suivent la fin de l'hospitalisation ;<br />
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la
fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin
du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.