diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8-1.md index 98414a3fe2c..bf36dc67eaf 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8-1.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8-1.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-26 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000038678884 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/67/88/LEGIARTI000038678884.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043495227 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/52/LEGIARTI000043495227.xml --- ###### Article D1225-8-1 En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la -mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant -maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en -cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au -quatrième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation -dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté -prévu au même alinéa, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le -congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
+mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin +a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa +de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la +naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs +unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et +dans la limite de trente jours consécutifs.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8.md index 7b40f143cdb..c4396d3f75a 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8.md @@ -1,23 +1,37 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-26 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000038688525 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/85/LEGIARTI000038688525.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043495230 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/52/LEGIARTI000043495230.xml --- ###### Article D1225-8 -Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas -de l'article L. 1225-35 est pris dans les quatre mois suivant la naissance de -l'enfant.
+Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est +pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
-Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants -:
+Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au +moins un mois avant celle-ci.
-1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui +La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième +alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une +durée minimale de cinq jours chacune.
+ +Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des +périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le +début de chacune des périodes.
+ +Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de +l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié +souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la +naissance, il en informe sans délai son employeur.
+ +Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :
+ +1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
-2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la -fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28. +2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin +du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.