diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8-1.md
index 98414a3fe2c..bf36dc67eaf 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8-1.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8-1.md
@@ -1,22 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-06-26
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000038678884
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/67/88/LEGIARTI000038678884.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043495227
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/52/LEGIARTI000043495227.xml
---
###### Article D1225-8-1
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la
-mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
-maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en
-cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au
-quatrième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation
-dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté
-prévu au même alinéa, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le
-congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
+mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin
+a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa
+de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la
+naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs
+unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et
+dans la limite de trente jours consécutifs.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en
transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8.md
index 7b40f143cdb..c4396d3f75a 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_d1225-8.md
@@ -1,23 +1,37 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-06-26
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000038688525
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/85/LEGIARTI000038688525.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043495230
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/52/LEGIARTI000043495230.xml
---
###### Article D1225-8
-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas
-de l'article L. 1225-35 est pris dans les quatre mois suivant la naissance de
-l'enfant.
+Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est
+pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
-Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants
-:
+Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au
+moins un mois avant celle-ci.
-1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui
+La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième
+alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une
+durée minimale de cinq jours chacune.
+
+Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des
+périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le
+début de chacune des périodes.
+
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de
+l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié
+souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la
+naissance, il en informe sans délai son employeur.
+
+Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :
+
+1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui
suivent la fin de l'hospitalisation ;
-2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la
-fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
+2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin
+du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.