Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1996-12-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-03-10 Date de début: 1996-12-21
Date de fin: 1996-12-21 Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809726 Identifiant: LEGIARTI000006809727
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0130XX0F Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0130XX0G
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###### Article R351-13 ###### Article R351-13
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Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes
mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :<br /> mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :<br />
1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin
du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux
allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur
activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite
de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à
l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;<br /> l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, - 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L.
sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;<br /> 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;<br />
3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un - 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à
plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour
personne seule et 140 fois le même montant pour un couple.<br /> une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.<br />
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond
comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de