Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1996-12-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-03-10
Date de fin: 1996-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006809726
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0130XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809726.xml
Date de début: 1996-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809727
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0130XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809727.xml
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###### Article R351-13
@ -13,19 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809726.xml
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes
mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :<br />
1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin
- 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin
du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux
allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur
activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite
de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à
l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16,
sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;<br />
- 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L.
351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;<br />
3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un
plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une
personne seule et 140 fois le même montant pour un couple.<br />
- 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à
un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour
une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.<br />
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond
comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de