Loi n°80-545 du 17 juillet 1980 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886865
Ancien identifiant: 1LX980545
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/68/JORFTEXT000000886865.xml
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République française 1985-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154043
##### REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL .
- [CONTRAT A DUREE DETERMINEE.](contrat_a_duree_determinee)
- [PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS .](protection_de_la_maternite_et_education_des_enfants)

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Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1984-01-05
Identifiant: LEGISCTA000006170050
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###### PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS .
- [Article L122-26](article_l122-26.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-03
Date de fin: 1985-01-05
Identifiant: LEGIARTI000046575480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/57/54/LEGIARTI000046575480.xml
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###### Article L122-26
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui
commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix
semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique attesté par
certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend
nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état
pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.<br />
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du
contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des seize
semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.<br />
Le congé de maternité prévu aux deux alinéas précédents est prolongé de deux
semaines en cas de naissances multiples.<br />
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième
semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de
l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.<br />
La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre
d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de
suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.<br />
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à
laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. Toutefois,
lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les
mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de larticle L. 298-3 du
code de la sécurité sociale.<br />
Dans la cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement
d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation
lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au
présent article.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170001
- [Article L122-25](article_l122-25.md)
- [Article L122-25-1](article_l122-25-1.md)
- [Article L122-25-2](article_l122-25-2.md)
- [Article L122-26](article_l122-26.md)
- [Article L122-26-1](article_l122-26-1.md)
- [Article L122-27](article_l122-27.md)
- [Article L122-28](article_l122-28.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-05
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006646775
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646775.xml
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###### Article L122-26
La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période
qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines
avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après
la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le
ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions
prévues aux articles L. 519 à L. 529 *L. 526,L. 527, L.528, L. 529 abrogés* du
code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins
deux enfants nés viables *dispositions en faveur du troisième enfant*. La
période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la
date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux
semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail
postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.<br />
En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle la salariée peut
suspendre le contrat de travail postérieurement à l'accouchement est prolongée
de deux semaines ; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à charge
ou le nombre d'enfants nés viables mis au monde par la salariée passe de moins
de deux à trois ou plus, cette période est de vingt-deux semaines.<br />
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée *prématuré*, la période de
suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize,
des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines de suspension du contrat
auxquelles la salariée peut avoir droit.<br />
Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la
grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat
prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique
dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de
quatre semaines après la date de celui-ci.<br />
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième
semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de
l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.<br />
La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une
oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit
de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, douze semaines en cas d'adoptions
multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines, vingt semaines en cas
d'adoptions multiples, si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le
nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les
conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 *L. 526, L. 527, L. 528, L. 529
abrogés* du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les deux conjoints
assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui
bénéficie des dispositions de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale
*indemnité journalière de repos*.<br />
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à
laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.<br />
Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement
d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation
lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au
présent article.