Loi n°80-545 du 17 juillet 1980 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES NOMBREUSES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886865 Ancien identifiant: 1LX980545 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/68/JORFTEXT000000886865.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154043
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##### REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL .
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- [CONTRAT A DUREE DETERMINEE.](contrat_a_duree_determinee)
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- [PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS .](protection_de_la_maternite_et_education_des_enfants)
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Date de début: 1977-07-13
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Date de fin: 1984-01-05
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Identifiant: LEGISCTA000006170050
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###### PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS .
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- [Article L122-26](article_l122-26.md)
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@ -1,46 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-01-03
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Date de fin: 1985-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000046575480
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/57/54/LEGIARTI000046575480.xml
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###### Article L122-26
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La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui
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commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix
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semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique attesté par
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certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend
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nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état
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pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de
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l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.<br />
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Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du
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contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des seize
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semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.<br />
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Le congé de maternité prévu aux deux alinéas précédents est prolongé de deux
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semaines en cas de naissances multiples.<br />
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Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième
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semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de
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l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.<br />
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La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre
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d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de
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suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
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dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.<br />
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La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à
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laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. Toutefois,
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lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les
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mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l’article L. 298-3 du
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code de la sécurité sociale.<br />
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Dans la cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement
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d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
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122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation
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lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au
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présent article.
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170001
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- [Article L122-25](article_l122-25.md)
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- [Article L122-25-1](article_l122-25-1.md)
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- [Article L122-25-2](article_l122-25-2.md)
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- [Article L122-26](article_l122-26.md)
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- [Article L122-26-1](article_l122-26-1.md)
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- [Article L122-27](article_l122-27.md)
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||||
- [Article L122-28](article_l122-28.md)
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@ -0,0 +1,68 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-01-05
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Date de fin: 1985-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000006646775
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646775.xml
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###### Article L122-26
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La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période
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qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
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dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines
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avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après
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la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le
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ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions
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prévues aux articles L. 519 à L. 529 *L. 526,L. 527, L.528, L. 529 abrogés* du
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code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins
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deux enfants nés viables *dispositions en faveur du troisième enfant*. La
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période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la
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date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux
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semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail
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postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.<br />
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En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle la salariée peut
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suspendre le contrat de travail postérieurement à l'accouchement est prolongée
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de deux semaines ; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à charge
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ou le nombre d'enfants nés viables mis au monde par la salariée passe de moins
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de deux à trois ou plus, cette période est de vingt-deux semaines.<br />
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Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée *prématuré*, la période de
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suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize,
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des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines de suspension du contrat
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auxquelles la salariée peut avoir droit.<br />
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Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la
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grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat
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prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique
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dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de
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quatre semaines après la date de celui-ci.<br />
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Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième
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semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de
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l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.<br />
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La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une
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oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit
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de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
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dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, douze semaines en cas d'adoptions
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multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines, vingt semaines en cas
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d'adoptions multiples, si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le
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nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les
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conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 *L. 526, L. 527, L. 528, L. 529
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abrogés* du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les deux conjoints
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assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui
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bénéficie des dispositions de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale
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*indemnité journalière de repos*.<br />
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La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à
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laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.<br />
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Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement
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d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
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122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation
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lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au
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présent article.
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