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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154043
##### REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL .
- [CONTRAT A DUREE DETERMINEE.](contrat_a_duree_determinee)
-- [PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS .](protection_de_la_maternite_et_education_des_enfants)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1977-07-13
-Date de fin: 1984-01-05
-Identifiant: LEGISCTA000006170050
----
-
-###### PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS .
-
-- [Article L122-26](article_l122-26.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-01-03
-Date de fin: 1985-01-05
-Identifiant: LEGIARTI000046575480
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/57/54/LEGIARTI000046575480.xml
----
-
-###### Article L122-26
-
-La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui
-commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix
-semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique attesté par
-certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend
-nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état
-pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de
-l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.
-
-Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du
-contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des seize
-semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
-
-Le congé de maternité prévu aux deux alinéas précédents est prolongé de deux
-semaines en cas de naissances multiples.
-
-Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième
-semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de
-l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
-
-La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre
-d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de
-suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
-dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.
-
-La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à
-laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. Toutefois,
-lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les
-mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l’article L. 298-3 du
-code de la sécurité sociale.
-
-Dans la cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement
-d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
-122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation
-lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au
-présent article.
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170001
- [Article L122-25](article_l122-25.md)
- [Article L122-25-1](article_l122-25-1.md)
- [Article L122-25-2](article_l122-25-2.md)
+- [Article L122-26](article_l122-26.md)
- [Article L122-26-1](article_l122-26-1.md)
- [Article L122-27](article_l122-27.md)
- [Article L122-28](article_l122-28.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-26.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-26.md
new file mode 100644
index 0000000000..347309e257
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_l122-26.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1985-01-05
+Date de fin: 1985-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006646775
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646775.xml
+---
+
+###### Article L122-26
+
+La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période
+qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
+dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines
+avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après
+la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le
+ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions
+prévues aux articles L. 519 à L. 529 *L. 526,L. 527, L.528, L. 529 abrogés* du
+code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins
+deux enfants nés viables *dispositions en faveur du troisième enfant*. La
+période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la
+date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux
+semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail
+postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
+
+En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle la salariée peut
+suspendre le contrat de travail postérieurement à l'accouchement est prolongée
+de deux semaines ; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à charge
+ou le nombre d'enfants nés viables mis au monde par la salariée passe de moins
+de deux à trois ou plus, cette période est de vingt-deux semaines.
+
+Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée *prématuré*, la période de
+suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize,
+des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines de suspension du contrat
+auxquelles la salariée peut avoir droit.
+
+Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la
+grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat
+prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique
+dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de
+quatre semaines après la date de celui-ci.
+
+Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième
+semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de
+l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
+
+La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une
+oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit
+de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
+dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, douze semaines en cas d'adoptions
+multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines, vingt semaines en cas
+d'adoptions multiples, si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le
+nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les
+conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 *L. 526, L. 527, L. 528, L. 529
+abrogés* du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les deux conjoints
+assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui
+bénéficie des dispositions de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale
+*indemnité journalière de repos*.
+
+La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à
+laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
+
+Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement
+d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
+122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation
+lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au
+présent article.