Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

CHAP. I: REGLES GENERALES.
MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS,DE SALARIES EMBAUCHES POUR DES MISSIONS NON DURABLES,PAR CONTRAT ECRIT.
CHAP. II: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATION DE TRAVAIL.
LE CONTRAT ECRIT,PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE SALARIE,EST SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS DE FOND.
LE SALARIE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI,AINSI QU'A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE,POUR CHAQUE MISSION.
LE SALARIE EST REGI,PENDANT LA DUREE DES MISSIONS,PAR LES MESURES LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL.
UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,PRECISANT LA SITUATION DU SALARIE AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DOIT ETRE FOURNIE.
CHAP. III: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'EFFECTIFS,ELECTORAT,ELIGIBILITE.
CHAP. IV: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION  DES ENTREPRISES.
CHAP. V: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
CHAP. VI: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.
REGIME GENERAL,ACCIDENTS DU TRAVAIL.
CHAP. VII: REGLES DE CONTROLE.
DECLARATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,INFRACTIONS,PERSONNES HABILITEES A CONSTATER LES INFRACTIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874951
Ancien identifiant: 1LX9721
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/49/JORFTEXT000000874951.xml
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République française 1980-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157998
- [DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE .](declarations_et_justifications_a_fournir_a_l_autorite_administrative)
- [INFORMATIONS A FOURNIR EN APPLICATION DES ARTICLES L. 124-11 ET L. 124-12 .](informations_a_fournir_en_application_des_articles_l_124-11_et_l_124-12)
- [REGLES APPLICABLES A LA SUBSTITUTION DE L'UTILISATEUR A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI .](regles_applicables_a_la_substitution_de_l_utilisateur_a_l_entrepreneur_de_travail_temporaire_en_cas_de_defaillance_de_celui-ci)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806078
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806078.xml
---
###### Article R124-10
L'action en justice qu'à défaut de paiement volontaire le salarié exerce contre
l'utilisateur est portée devant le conseil de prud'hommes, juge du contrat de
travail temporaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806080
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0110XX0A
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---
###### Article R124-11
Sont regardées, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-8,
comme institutions sociales les institutions qui, en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles, perçoivent
des cotisations obligatoires destinées à financer en tout ou en partie des
prestations servies à des salariés.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-01-01
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---
###### Article R124-12
En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui
est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement des
cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou aux
institutions sociales.<br />
Cette substitution est limitée au paiement des cotisations échues ou à échoir
concernant les salariés mis à la disposition de l'utilisateur par l'entrepreneur
de travail temporaire, conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L.
124-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806086
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0130XX0A
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---
###### Article R124-13
Indépendamment des actions résultant soit de l'article R. 124-12, soit de
l'article R. 124-3, les organismes de sécurité sociale du régime général et du
régime agricole sont habilités, en cas de défaillance de l'entrepreneur de
travail temporaire à faire application à l'égard de l'utilisateur des
dispositions, soit de l'article L. 160 du code de la sécurité sociale, soit de
celles de l'article 1033-1 ou de l'article 1176 du code rural tel que ce dernier
résulte de la loi susvisée du 25 octobre 1972, lorsque les cotisations de
sécurité sociale, échues antérieurement à la date de l'accident ou de l'arrêt de
travail, ont été acquittées après cette date.<br />
Lorsque l'action ouverte par les dispositions susindiquées du code de la
sécurité sociale ou du code rural est dirigée contre l'utilisateur, celui-ci
n'est tenu à remboursement que dans la limite des cotisations et majorations de
retard afférentes aux salariés mis à sa disposition conformément aux
dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806088
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0140XX0A
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###### Article R124-14
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de l'agriculture fixe le modèle de l'attestation prévue à l'article L.
124-8.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806071
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0070XX0A
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---
###### Article R124-7
Est regardé comme défaillant pour l'application du deuxième alinéa de l'article
L. 124-8 l'entrepreneur de travail temporaire qui n'a pas payé, à l'expiration
d'un délai de quinze jours suivant la mise en demeure à lui adressée, tout ou
partie des dettes énumérées au troisième alinéa du même article et dont il est
redevable au titre d'une mission de travail temporaire.<br />
La mise en demeure fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception de la part, selon le cas, d'un salarié, d'un organisme de sécurité
sociale ou d'une institution sociale.<br />
L'utilisateur est avisé de l'envoi de la mise en demeure, au choix du créancier,
soit dans la forme prévue à l'alinéa précédent, soit par lettre remise et dont
il est délivré récépissé.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806073
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806073.xml
---
###### Article R124-8
En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui
est substitué, nonobstant toute convention contraire, pour le paiement du
salaire, des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de
l'indemnité compensatrice de congés payés, échus à la date de la mise en demeure
ou à échoir ultérieurement au titre de la même mission de travail temporaire.<br />
Le salarié a une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même
lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à
l'entrepreneur de travail temporaire à l'occasion de la mission du salarié.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806075
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806075.xml
---
###### Article R124-9
L'utilisateur qui a payé les sommes définies au premier alinéa de l'article R.
124-8 est subrogé, à due concurrence, dans les droits et actions du salarié
contre l'entrepreneur de travail temporaire.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018505493
- [Section 1 : Déclarations et justifications à fournir à l'autorité administrative.](section_1)
- [Section 3 : Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires.](section_3)
- [Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci](section_4)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018505466
---
###### Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Mise en oeuvre de la garantie.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 5 : Cessation de la garantie.](paragraphe_5)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174956
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018505464
---
###### REGLES APPLICABLES A LA SUBSTITUTION DE L'UTILISATEUR A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI .
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- [Article R124-7](article_r124-7.md)
- [Article R124-8](article_r124-8.md)
@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174956
- [Article R124-11](article_r124-11.md)
- [Article R124-12](article_r124-12.md)
- [Article R124-13](article_r124-13.md)
- [Article R124-14](article_r124-14.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/54/LEGIARTI000018505453.xml
---
###### Article R124-10
En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant
de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant
des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la
garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en
fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.<br />
En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa
garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission,
proportionnellement à leur chiffre d'affaires.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/54/LEGIARTI000018505449.xml
---
###### Article R124-11
L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses
établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant
notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet
et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie
est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de
contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés
à l'article R. 124-8.<br />
L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention
ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à
la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions
agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale
agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales
compétents pour chacun des établissements concernés.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 1986-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006806083
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806083.xml
---
###### Article R124-12
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous
documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui
les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les
contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et
l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du
travail.<br />
Ces mêmes indications doivent être affichées de manière visible dans les locaux
de leurs établissements.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/54/LEGIARTI000018505442.xml
---
###### Article R124-13
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des
attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à
l'article R. 124-11.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/54/LEGIARTI000018505460.xml
---
###### Article R124-7
La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement
de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les
dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un organisme de garantie collective
agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une
entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à
donner caution.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/54/LEGIARTI000018505457.xml
---
###### Article R124-8
La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer
:<br />
1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une
entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de
celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice
de congés payés ;<br />
2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions
sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le
cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où
l'employeur n'a pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006806076
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806076.xml
---
###### Article R124-9
Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de
travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au
cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les
six mois de la clôture de l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée
inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours
de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur
douze mois.<br />
Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire
l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du
chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret,
compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

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Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018505440
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie.
- [Article R124-14](article_r124-14.md)
- [Article R124-15](article_r124-15.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 1990-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006806089
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806089.xml
---
###### Article R124-14
La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des
sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir
les créances définies à l'article R.124-8 et si elles remplissent les conditions
fixées aux alinéas ci-après.<br />
Sans préjudice des mesures de contrôle prévues par le décret du 19 mai 1951
susvisé, elles ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréées par
la chambre syndicale des banques populaires, qui doit approuver leurs statuts et
leur règlement intérieur ainsi que toute modification de leur conditions de
fonctionnement.<br />
La chambre syndicale de banques populaires nomme des délégués permanents auprès
de ces sociétés. Elle peut se faire représenter à toutes les réunions du conseil
d'administration ou de tout autre organe de direction, où doivent être prises
des décisions engageant la société ; à cette fin, les convocations et les ordres
du jour doivent être adressés au délégué permanent désigné par la chambre
syndicale dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil d'administration
ou de l'organe de direction. La chambre syndicale peut, en cas de besoin,
provoquer une réunion extraordinaire de ces derniers.<br />
La participation de ces sociétés de caution mutuelle aux dépenses qu'entraîne,
pour la chambre syndicale des banques populaires, sa mission d'assistance et de
contrôle, est fixée par la convention passée entre celle-ci et chacune de ces
sociétés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/54/LEGIARTI000018505433.xml
---
###### Article R124-15
L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un
organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque
ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme,
l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son
activité en France.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018505425
---
###### Paragraphe 3 : Mise en oeuvre de la garantie.
- [Article R124-19](article_r124-19.md)
- [Article R124-20](article_r124-20.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/54/LEGIARTI000018505416.xml
---
###### Article R124-19
Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de
la demande de paiement.<br />
Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie
financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/54/LEGIARTI000018505414.xml
---
###### Article R124-20
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le
salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les
juridictions compétentes.

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Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018505386
---
###### Paragraphe 5 : Cessation de la garantie.
- [Article R124-27](article_r124-27.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/53/LEGIARTI000018505381.xml
---
###### Article R124-27
En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai
de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du
travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services
départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les
organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la
circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail
temporaire et chacun de ses établissements.