LOI n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques.
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : création après l'article 1-1 de l'article 1-2, des articles 2, 9, 10, 11, 29-4, après l'article 29-5 de l'article 29-6, après l'article 32-2 de l'article 32-3, de l'article 48 ; modification des article 6, 21, 23, 30, 31, 32, 12, 27, 33, 34, 20, 33-1, 4, 8, 29-1, 30 bis, 31-3 ; abrogation des articles 1, 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40. Transposition complète de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021801431
NOR: ECEX0913475L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/80/14/JORFTEXT000021801431.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-06
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648645
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648645.xml
Date de début: 2010-03-01
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000021808809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/80/88/LEGIARTI000021808809.xml
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###### Article L323-2
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur
équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et
commerciaux, l'exploitant public La Poste, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux
qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont
assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à
commerciaux, La Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris
ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à
l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des
articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont
applicables.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648303
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L08GXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648303.xml
Date de début: 2010-03-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021808775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/80/87/LEGIARTI000021808775.xml
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###### Article L323-8-6-1
I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de
l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :<br />
1° Section "Fonction publique de l'Etat" ;<br />
1° Section " Fonction publique de l'Etat " ;<br />
2° Section "Fonction publique territoriale" ;<br />
2° Section " Fonction publique territoriale " ;<br />
3° Section "Fonction publique hospitalière".<br />
3° Section " Fonction publique hospitalière ".<br />
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes
handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et
@ -37,41 +36,43 @@ publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes
handicapées.<br />
II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de
II.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de
l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution
annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû
employer.<br />
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont
versées dans la section "Fonction publique de l'Etat".<br />
II du statut général des fonctionnaires et par La Poste sont versées dans la
section " Fonction publique de l'Etat ".<br />
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction
publique territoriale".<br />
III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction
publique territoriale ".<br />
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction
publique hospitalière".<br />
IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction
publique hospitalière ".<br />
III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat" doivent
III.-Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des
fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.<br />
Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement
servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.<br />
Les crédits de la section " Fonction publique territoriale " doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des
fonctionnaires.<br />
Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent exclusivement
servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.<br />
Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière " doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires.<br />
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par
les crédits relevant de plusieurs sections.<br />
IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les
IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les
employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.<br />
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er
@ -113,5 +114,5 @@ insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvr
par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement
des créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret
V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret
en Conseil d'Etat.