LOI n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques.
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : création après l'article 1-1 de l'article 1-2, des articles 2, 9, 10, 11, 29-4, après l'article 29-5 de l'article 29-6, après l'article 32-2 de l'article 32-3, de l'article 48 ; modification des article 6, 21, 23, 30, 31, 32, 12, 27, 33, 34, 20, 33-1, 4, 8, 29-1, 30 bis, 31-3 ; abrogation des articles 1, 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40. Transposition complète de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021801431
NOR: ECEX0913475L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/80/14/JORFTEXT000021801431.xml
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République française 2010-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-06
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648645
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648645.xml
Date de début: 2010-03-01
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000021808809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/80/88/LEGIARTI000021808809.xml
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###### Article L323-2
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur
équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et
commerciaux, l'exploitant public La Poste, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux
qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont
assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à
commerciaux, La Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris
ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à
l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des
articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont
applicables.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648303
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L08GXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648303.xml
Date de début: 2010-03-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021808775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/80/87/LEGIARTI000021808775.xml
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###### Article L323-8-6-1
@ -44,8 +43,8 @@ annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient
employer.<br />
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont
versées dans la section "Fonction publique de l'Etat".<br />
II du statut général des fonctionnaires et par La Poste sont versées dans la
section " Fonction publique de l'Etat ".<br />
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction
@ -60,13 +59,15 @@ exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des
fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.<br />
Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement
servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.<br />
Les crédits de la section " Fonction publique territoriale " doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des
fonctionnaires.<br />
Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent exclusivement
servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.<br />
Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière " doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires.<br />
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par
les crédits relevant de plusieurs sections.<br />