Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2002-01-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006806180
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0020XX0K
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806180.xml
Date de début: 2002-01-05
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006806181
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0020XX0L
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806181.xml
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###### Article R145-2
@ -13,26 +13,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806180.xml
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article
L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :<br />
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ;<br />
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 000 Euro ;<br />
- au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100
F ;<br />
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 000 Euro, inférieure ou égale à 5
920 Euro ;<br />
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57
200 F ;<br />
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 5 920 Euro, inférieure ou égale à 8
880 Euro ;<br />
- au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F
;<br />
- au quart, sur la tranche supérieure à 8 880 Euro, inférieure ou égale à 11 800
Euro ;<br />
- au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F
;<br />
- au tiers, sur la tranche supérieure à 11 800 Euro, inférieure ou égale à 14
730 Euro ;<br />
- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114
000 F ;<br />
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 730 Euro, inférieure ou égale à
17 700 Euro ;<br />
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F.<br />
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 17 700 Euro.<br />
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 120 Euro par
personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée
par l'intéressé.<br />