Décret n° 2018-660 du 26 juillet 2018 relatif à la limite d'âge du président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes

Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037252563
NOR: MTRD1817140D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/25/25/JORFTEXT000037252563.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01 Date de début: 2018-07-28
Date de fin: 2018-07-28 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036483445 Identifiant: LEGIARTI000037256217
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###### Article R5315-2 ###### Article R5315-2
<div align="left"> Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants
Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres :<br />
suivants :<br />
1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon 1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon
les modalités suivantes :<br /> les modalités suivantes :<br />
a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;<br /> a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;<br />
b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;<br /> b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;<br />
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation
professionnelle ;<br /> professionnelle ;<br />
d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;<br /> d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;<br />
e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;<br />
;<br />
f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;<br /> f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;<br />
g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;<br /> g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;<br />
2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi 2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les
les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres
chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;<br /> chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;<br />
3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de 3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de
l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix
;<br /> ;<br />
4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative 4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative
au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;<br /> au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;<br />
5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs 5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs
représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune
d'elles ;<br /> d'elles ;<br />
6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au 6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public.<br /> démocratisation du secteur public.<br />
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.<br /> Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.<br />
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans
renouvelable une fois.<br /> renouvelable une fois.<br />
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de
et le secrétaire du comité social et économique central participent aux soixante-dix ans le jour de sa nomination.<br />
séances du conseil d'administration avec voix consultative.<br />
</div> Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et
le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du
conseil d'administration avec voix consultative.