Décret n° 2018-660 du 26 juillet 2018 relatif à la limite d'âge du président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
Ministère: Ministère du travail Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037252563 NOR: MTRD1817140D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/25/25/JORFTEXT000037252563.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2018-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000036483445
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/34/LEGIARTI000036483445.xml
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Date de début: 2018-07-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037256217
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/62/LEGIARTI000037256217.xml
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###### Article R5315-2
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<div align="left">
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Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres
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suivants :<br />
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Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants
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:<br />
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1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon
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les modalités suivantes :<br />
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1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon
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les modalités suivantes :<br />
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a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;<br />
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a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;<br />
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b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;<br />
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b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;<br />
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c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation
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professionnelle ;<br />
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c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation
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professionnelle ;<br />
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d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;<br />
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d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;<br />
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e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale
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;<br />
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e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;<br />
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f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;<br />
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f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;<br />
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g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;<br />
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g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;<br />
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2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi
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les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres
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chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;<br />
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||||
2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les
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représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres
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chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;<br />
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3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de
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l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix
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;<br />
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3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de
|
||||
l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix
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;<br />
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4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative
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au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;<br />
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4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative
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au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;<br />
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5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs
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représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune
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d'elles ;<br />
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5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs
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représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune
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d'elles ;<br />
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6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au
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chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
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démocratisation du secteur public.<br />
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6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au
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chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
|
||||
démocratisation du secteur public.<br />
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Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.<br />
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Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.<br />
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La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans
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renouvelable une fois.<br />
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La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans
|
||||
renouvelable une fois.<br />
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||||
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier
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et le secrétaire du comité social et économique central participent aux
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séances du conseil d'administration avec voix consultative.<br />
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</div>
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Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de
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soixante-dix ans le jour de sa nomination.<br />
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Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et
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||||
le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du
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||||
conseil d'administration avec voix consultative.
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