Décret n° 2018-660 du 26 juillet 2018 relatif à la limite d'âge du président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes

Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037252563
NOR: MTRD1817140D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/25/25/JORFTEXT000037252563.xml
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République française 2018-07-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-07-28
Identifiant: LEGIARTI000036483445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/48/34/LEGIARTI000036483445.xml
Date de début: 2018-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037256217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/62/LEGIARTI000037256217.xml
---
###### Article R5315-2
<div align="left">
Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres
suivants :<br />
Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants
:<br />
1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon
les modalités suivantes :<br />
1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon
les modalités suivantes :<br />
a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;<br />
a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;<br />
b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;<br />
b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;<br />
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation
professionnelle ;<br />
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation
professionnelle ;<br />
d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;<br />
d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;<br />
e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale
;<br />
e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;<br />
f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;<br />
f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;<br />
g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;<br />
g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;<br />
2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi
les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres
chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;<br />
2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les
représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres
chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;<br />
3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de
l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix
;<br />
3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de
l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix
;<br />
4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative
au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;<br />
4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative
au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;<br />
5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs
représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune
d'elles ;<br />
5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs
représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune
d'elles ;<br />
6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public.<br />
6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public.<br />
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.<br />
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.<br />
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans
renouvelable une fois.<br />
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans
renouvelable une fois.<br />
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier
et le secrétaire du comité social et économique central participent aux
séances du conseil d'administration avec voix consultative.<br />
</div>
Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de
soixante-dix ans le jour de sa nomination.<br />
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et
le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du
conseil d'administration avec voix consultative.