Décret n°63-992 du 2 octobre 1963 MODIFIANT LE DECRET 581292 DU 22-12-1958 RELATIF AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES

REMPLACE L'ART. 7: DATE DU RENOUVELLEMENT TRIENNAL.
REMPLACE L'ART. 21 (ALINEAS 5 ET SUIVANTS): ELECTEURS A LA SECTION AGRICOLE ET A LA SECTION PROFESSIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 22: CONDITIONS D'ELIGIBILITE.
REMPLACE L'ART. 23 (ALINEA 2): INSCRIPTION DES ELECTEURS.
REMPLACE L'ART. 25: RECOURS CONTRE LES LISTES.
REMPLACE L'ART. 29: CANDIDATURES A LA FONCTION DE MEMBRE DES CONSEILS DE PRUDHOMMES.
REMPLACE L'ART. 30 (ALINEA 2): MAJORITE REQUISE POUR L'ELECTION.
REMPLACE L'ART. 31: CONVOCATION DES ELECTEURS ET VOTE.
AJOUTE UN ART. 25-BIS: POURVOI EN CASSATION CONTRE LA DECISION DU TRIBUNAL STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE LES LISTES.
AJOUTE UN ART. 52-BIS: DESIGNATION DU TRIBUNAL COMPETENT LORSQUE LE CONSEIL NE PEUT SE CONSTITUER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000299604
Ancien identifiant: 1DX963992
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/96/JORFTEXT000000299604.xml
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République française 2004-06-26 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154392
##### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes ##### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes
- [Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures](section_1)
- [Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires.](section_2) - [Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires.](section_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170392
---
###### Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures
- [Paragraphe 2 : Eligibilité.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006184690
---
###### Paragraphe 2 : Eligibilité.
- [Article L513-2](article_l513-2.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006650146
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X513L02AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/01/LEGIARTI000006650146.xml
---
###### Article L513-2
Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de
vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance,
incapacité relative à leurs droits civiques :<br />
1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ;<br />
2° Les personnes qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites
;<br />
3° Les personnes qui ont été inscrites au moins une fois à l'occasion d'un
scrutin prud'homal sur les listes électorales prud'homales, pourvu qu'elles
aient cessé d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites
depuis moins de dix ans.<br />
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.<br />
Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une
section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été
inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales
prud'homales.<br />
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.<br />
Les candidats relevant du 1° et du 2° du présent article sont éligibles dans la
section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits ou remplissent les
conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des
conseils limitrophes.<br />
Les candidats relevant du 3° sont éligibles dans la section du conseil de
prud'hommes où ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des
conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé
leur domicile.<br />
Les notions de "conseil" et de "conseil limitrophe" s'apprécient, en ce qui
concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section
défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.<br />
Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin.

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Date de début: 2001-11-17 Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2004-06-26 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006193941 Identifiant: LEGISCTA000006184691
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###### Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales. ###### Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006650155
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X513L03AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/01/LEGIARTI000006650155.xml
---
###### Article L513-3
I. - L'employeur déclare les salariés qu'il emploie, sur la déclaration annuelle
des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité
sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole, en précisant le
collège, la section et la commune d'inscription, définis à l'article L. 513-1,
pour chaque salarié.<br />
A défaut, la déclaration se fait dans les cas et selon les modalités fixés par
décret.<br />
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses
salariés par unité géographiquement individualisée.<br />
Les employeurs, au sens de l'article L. 513-1, se déclarent volontairement selon
les modalités définies par décret.<br />
Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au premier alinéa du I de
l'article L. 513-1 font part de leur volonté d'être inscrites sur les listes
électorales dans les conditions fixées par décret.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret
professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les
caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère
chargé du travail, aux seules fins de constitution des listes électorales
prud'homales, les fichiers des entreprises ou établissements employant un ou
plusieurs salariés ainsi que les données prud'homales relatives à ces
salariés.<br />
La Commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler
l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.<br />
Le ministère chargé du travail traite ces données et les adresse aux communes
concernées.<br />
III. - La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil,
fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la
commune lors des dernières élections générales, d'une commission dont la
composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps
nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés
membres de la commission. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés
est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette
commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat
de travail par l'employeur.<br />
IV. - A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire et jusqu'à
une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, tout électeur ou un
représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste
de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son
inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient
au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour
lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou
un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou
des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré
s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours
gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces
dispositions.<br />
A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du
scrutin, les contestations tendant à l'inscription ou à la modification du
collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un
seul électeur ou un ensemble d'électeurs, sont portées devant le tribunal
d'instance. Le tribunal statue, en dernier ressort, jusqu'au jour du scrutin.
Les contestations peuvent être portées, dans les conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat, par :<br />
- le préfet ;<br />
- le procureur de la République ;<br />
- tout électeur ;<br />
- le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des
électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y
opposer.

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184665
###### Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures ###### Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures
- [Paragraphe 1 : Electorat.](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Electorat.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Eligibilité.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Etablissement des listes de candidatures](paragraphe_4) - [Paragraphe 4 : Etablissement des listes de candidatures](paragraphe_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-11-17
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006193939
---
###### Paragraphe 2 : Eligibilité.
- [Article L513-2](article_l513-2.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006650145
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X513L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/01/LEGIARTI000006650145.xml
---
###### Article L513-2
Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de
vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance
ou incapacité relative à leurs droits civiques ;<br />
1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou
remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;<br />
2° Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales
pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de
laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.<br />
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.<br />
Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une
section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été
inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales
prud'homales.<br />
Les candidats sont éligibles :<br />
Dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits
ou remplissent les conditions pour être inscrits ;<br />
Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de
retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
Les notions de "conseil limitrophe" ou de "conseil" s'apprécient, en ce qui
concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section
défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.

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@ -1,90 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006650154
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X513L03AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/01/LEGIARTI000006650154.xml
---
###### Article L513-3
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle
ils exercent leur activité professionnelle principale.<br />
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en
dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que,
dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés
d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.<br />
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les salariés
travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont
inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social
de l'entreprise qui les emploie à titre principal.<br />
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les
employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un
aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du
troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de
la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.<br />
L'employeur doit communiquer à l'autorité administrative compétente les listes
des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève
l'entreprise ou l'établissement.<br />
Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des
strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du
scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises à
l'autorité administrative compétente avec les observations écrites des
intéressés s'il y en a.<br />
La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil, fixé
par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des
dernières élections générales d'une commission dont la composition est fixée par
décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir
leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la
commission électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est
assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission
ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail
par l'employeur.<br />
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou
un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la
liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant
son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit
appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de
prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un
autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier
d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et
n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par
les auteurs du recours gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en
dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en
oeuvre de ces dispositions.<br />
Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative
à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs,
est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au
jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :<br />
- le préfet ;<br />
- le procureur de la République ;<br />
- tout électeur ;<br />
- le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des
électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y
opposer.<br />
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel,
les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la
mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail,
aux seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections
prud'homale à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements
employant un ou plusieurs salariés.<br />
La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler
l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.