Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

TITRE I (ART. 3 A 10) : ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE.
TITRE II (ART. 11 A 20) : ALLOCATION D'ASSURANCE.
TITRE III (ART. 21 A 24) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS (FONCTION PUBLIQUE).
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU TITRE I POUR LEUR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 ET ABROGATION DES ART. 1 (AL. 1) ET 2 (AL. 1) DE L'ORDONNANCE 59129 DU 07-01-1959 RELATIVE A L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.
ABROGATION DES ART. 7 (AL. 1 ET 3) ET 10 DE LA LOI VALIDEE DU 11-10-1940.
ABROGATION DE LA LOI DU 26-08-1936 RELATIVE A L'INSAISISSABILITE ET L'INCESSIBILITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888453
Ancien identifiant: 1OR967580
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/84/JORFTEXT000000888453.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648930
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L12AXXAC
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Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006648931
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L12AXXAD
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###### Article L351-12
Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.
351-3:<br />
351-3 :<br />
1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics
administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres
établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3°
ci-dessous ;<br />
administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que
les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;<br />
2° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article
164-1-a de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant
soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des
collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces
collectivités ont une participation majoritaire ;<br />
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non
statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat
et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ;<br />
3° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à
3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du
paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959
(n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements
publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales,
soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une
participation majoritaire ;<br />
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à
caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et
d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des
établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.<br />
Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au
présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les
institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier ce service.
Hormis les employeurs visés au 1° ci-dessus, ils ont aussi la faculté, par une
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs
mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue
avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette
gestion.<br />
Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une
option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.<br />
Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à
l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L.
351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû
verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982
relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des
travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur. Les litiges
résultant de cette adhésion relèvent de la compétence des tribunaux
judiciaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour
l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte
pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648940
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648940.xml
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006648941
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L13AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648941.xml
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###### Article L351-13
@ -13,8 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648940.xml
Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions
d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux de moins de cinquante tonneaux
;<br />
1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition
relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret
mentionné ci-dessus ;<br />
2° Les ouvriers dockers occasionnels ;<br />